Deuxième chambre civile, 9 octobre 2014 — 12-35.005
Textes visés
- articles L. 331-7 et L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008
- article 9, e, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006
Texte intégral
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 2, 1, f, et 9, e, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, et l'article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
Attendu que la directive précitée s'applique aux régimes professionnels de sécurité sociale et non aux régimes légaux de sécurité sociale ; que l'article L. 931-3-2 du code de sécurité sociale n'étend ses effets qu'aux prestations des régimes de prévoyance collective ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et son épouse ont accueilli à leur foyer, en juillet 2009, deux enfants qu'ils ont adoptés ; que bénéficiaire du droit à un congé d'adoption, M. X... a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) le versement de l'indemnité journalière de repos prévue par l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale ; que la caisse lui ayant opposé un refus, au motif que son épouse était sans droit aux prestations en espèces, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la caisse à lui payer les indemnités journalières demandées, l'arrêt retient qu'en subordonnant le versement de ces indemnités à la qualité d'assurée sociale de la mère ayant renoncé au bénéfice de ce droit, les dispositions de l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale constituent une discrimination à raison du sexe au sens de l'article 9, e, de la directive 2006/54/CE et de l'article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a annulé la décision de la Commission de recours amiable du 28 août 2009 puis, confirmant le jugement du 27 septembre 2011, condamné la CPAM de l'AUBE à payer à M. Olivier X... des indemnités journalières de repos ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.1225-37 du code du travail prévoit, dans les limites qu'il détermine, le bénéfice pour tout salarié à un congé d'adoption, sans distinction de sexe ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.331-7 du code de la sécurité sociale qu'une distinction, à raison du sexe et de la qualité d'assuré social est opérée : la mère est principale bénéficiaire des prestations, le père pouvant le devenir subsidiairement ; que pourtant, l'article L.931-3-2 du code de la sécurité sociale créé par la loi du 27 mai 2008 prévoit "qu'aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe" ; qu'en subordonnant le versement des indemnités de repos pour l' adoption d'un enfant à la qualité d'assurée social de la mère ayant renoncé au bénéfice de ce droit, ces dispositions de l'article L.331-7 du code de la sécurité sociale constituent une discrimination à raison du sexe au sens de l'article 9e de la directive 2006/54/CE ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, la juridiction de première instance a dit qu'Olivier X... prétendait, à bon droit, au bénéfice des indemnités de repos, corrélatives à son congé adoption » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L331-7 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : « L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plu