Deuxième chambre civile, 9 octobre 2014 — 13-20.669

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mai 2013), que Mme X..., salariée de l'association Groupe Essec (l'association) en qualité d'infirmière, a, le 18 février 2008, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) deux déclarations de maladie professionnelle, au titre, l'une d'un syndrome dépressif réactionnel, l'autre d'une myocardite virale ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge ces affections au titre de la législation professionnelle, elle a saisi de deux recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de prise en charge des affections et de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande tendant à la reconnaissance d'une pathologie au titre de la législation professionnelle est recevable devant la juridiction de sécurité sociale dès lors que la commission de recours amiable en a été saisie, peu important que la déclaration initiale de la pathologie adressée à la caisse primaire d'assurance maladie ait été faite au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ; qu'ayant constaté qu'elle avait saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester le refus de la caisse de prendre en charge son syndrome dépressif réactionnel ainsi que sa myocardite virale au titre de la législation professionnelle et en déclarant cependant qu'étaient irrecevables ses demandes présentées devant la cour d'appel tendant à l'application de cette législation du fait que ses pathologies étaient constitutives d'un accident du travail, au motif inopérant qu'elle avait déclaré à la caisse pour chaque pathologie une maladie professionnelle et non un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que devant la commission de recours amiable, par courrier du 10 septembre 2008 régulièrement versé aux débats, elle a contesté le refus par la caisse de la prise en charge de son syndrome dépressif réactionnel au titre de la législation professionnelle en faisant valoir qu'il était constitutif d'un accident du travail ; qu'il s'ensuit que la qualification du syndrome réactionnel en un accident du travail ayant été soumise à la commission de recours amiable, sa demande fondée sur cette qualification était recevable devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant qu'elle avait déclaré une maladie professionnelle et non un accident du travail devant la caisse, sans constater qu'elle n'avait pas fait état d'un accident du travail en portant sa réclamation devant la commission de recours amiable de la caisse, la cour d'appel a encore violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que devant la commission de recours amiable, par courrier du 11 mars 2009, régulièrement versé aux débats, elle a contesté le refus par la caisse de la prise en charge de sa myocardite virale au titre de la législation professionnelle en demandant qu'elle soit requalifiée en un accident du travail ; qu'il s'ensuit que la qualification de la myocardite virale en un accident du travail ayant été soumise à la commission de recours amiable, sa demande fondée sur cette qualification était recevable devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant qu'elle avait déclaré une maladie professionnelle et non un accident du travail devant la caisse, sans constater qu'elle n'avait pas fait état d'un accident du travail en portant sa réclamation devant la commission de recours amiable de la caisse, la cour d'appel a encore violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il résultait des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable, l'arrêt retient que si le tribunal a été valablement saisi de la contestation des deux décisions de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge, au titre de la législation applicable aux maladies professionnelles, des pathologies déclarées le 18 février 2008, il est constant que Mme X... n'a pas saisi la caisse d'une demande de prise en charge au titre d'un accident du travail ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les demandes de reconnaissance d'accident du travail n'ayant pas été soumises à la commission de recours amiable de l'organisme, les contestations soulevées par l'intéressée étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les