Deuxième chambre civile, 9 octobre 2014 — 11-28.363
Textes visés
- article L. 122-1 du code de la sécurité sociale
- article 931 du code de procédure civile
- article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales
- articles L. 1111-2, L. 1251-45 et L. 1251-49 du code du travail
Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2006, la société Cadrex (la société), venant aux droits de la société Instead intérim contrôlée, a sollicité auprès de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), le remboursement d'une certaine somme au titre du versement de transport pour les années 2003 à 2005 ; que sa demande ayant été rejetée, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que toute partie à une procédure sans représentation obligatoire doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en statuant sur l'appel de l'URSSAF Paris région parisienne, " représentée par M. Jean-Baptiste Y... en vertu d'un pouvoir général ", la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 144-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, un organisme de sécurité sociale est représenté en justice par son directeur général ou son directeur qui peut donner mandat à cet effet à certains de ses agents ; qu'il en résulte que l'organisme se défend lui-même au sens de l'article 931 du code de procédure civile par la comparution d'un agent titulaire d'un tel mandat, sans qu'il soit besoin que celui-ci justifie d'un pouvoir spécial ;
Et attendu qu'il ressort des productions que M. Y... était titulaire, lors de la comparution en appel, d'un mandat général de représentation en justice de l'URSSAF pour les instances devant la cour d'appel de Versailles, donné le 3 janvier 2011 par le directeur général de cet organisme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable ;
Attendu, selon l'alinéa 2 de ce texte, que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement de transport et que le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement, chacune des trois années suivant la dernière année de dispense ;
Attendu que pour refuser à la société le bénéfice du dispositif légal d'assujettissement progressif au versement de transport, l'arrêt retient que selon son extrait Kbis, la société a pour activité la prestation de travail temporaire ; qu'en application des articles L. 1251-45 et L. 1251-49 du code du travail, elle n'a pu exercer son activité aussi longtemps que la déclaration à l'autorité administrative n'a pas été effectuée et que la garantie financière n'a pas été obtenue ; que contrairement à ses allégations, la société ne justifie nullement avoir effectué la déclaration prescrite à l'article L. 1251-45, alinéa 1er, susvisé auprès de l'autorité administrative et qu'elle ne pouvait obtenir de la société Etoile crédit la garantie financière exigée par la loi sans être en mesure de lui fournir un minimum de renseignements sur sa clientèle à venir et sans avoir effectué d'ores et déjà les achats et investissements nécessaires au lancement de son activité ; que le fait pour la société d'avoir, en février 2003, obtenu une garantie financière et conclu un contrat d'affacturage, ainsi que son affiliation dès le premier trimestre 2003 à un service de médecine du travail et la réalisation en mars 2003 d'un certain nombre d'achats et de dépenses pour permettre à l'entreprise d'être opérationnelle le 1er avril 2003, ne sauraient rentrer dans le cadre de l'activité de prestation de personnel temporaire de la société Instead intérim, mais s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'exercice de cette activité ; qu'ainsi, la SARL Cadrex ne justifie pas que la société Instead Intérim ait exercé son activité avant le 1er avril 2003 ; que dans ces conditions, l'effectif salarié de la société Instead intérim ne pouvait être pris en compte, pour déterminer s'il y avait lieu ou non à exonération du versement de transport, qu'à compter du 1er avril 2003, date à laquelle elle comptait un effectif d'au moins dix salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de l'exonération sollicitée était subordonné à l'effectif, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, des salariés en activité de la société contrôlée avant le 1er avril 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la c