Deuxième chambre civile, 9 octobre 2014 — 13-22.943

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • articles L. 242-1-1 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-1-1 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 1er septembre 2010, un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de Touraine (l'URSSAF) a procédé à un contrôle pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 devenu les articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, sur le stand tenu par la société Nordcath (la société) à la foire de Strasbourg ; qu'ayant dressé un procès-verbal de travail dissimulé en raison de la présence sur les lieux à 17 h 30 de huit personnes en situation de travail alors qu'aucune déclaration préalable d'embauche les concernant n'avait été établie, l'URSSAF a adressé, le 13 avril 2011, à la société une lettre d'observations comportant un redressement forfaitaire sur la base de six fois le montant mensuel du SMIC par salarié intéressé puis une mise en demeure suivie d'une contrainte ; que la société a formé opposition à celle-ci devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la contrainte, l'arrêt retient, d'une part, que la lettre d'observations mentionne que l'inspecteur de recouvrement a constaté à 17 h 30 la présence de huit salariés, que la cogérante lui a déclaré spontanément qu'elle n'avait pas eu le temps de faire les déclarations uniques d'embauche ; que ces déclarations ont été effectuées par la société d'intérim à 18 h 08 pour une heure d'embauche à 19 heures pour les huit salariés, que le registre du personnel mentionne un début d'emploi au 1er septembre et une fin d'emploi le 12 septembre pour l'ensemble de ces salariés, d'autre part, que dans sa correspondance en réponse à cette lettre d'observations, la société Nordcath reconnaît qu'en raison de l'éloignement entre le site de son siège social en Indre-et-Loire et la foire de Strasbourg, cette intervention a été préparée dans la précipitation, qu'elle a eu recours à une agence d'intérim pour recruter le personnel et que les procédures de déclaration préalable n'ont pas été respectées à la lettre ; que certes, les lettres de mission et les bulletins de salaires édités par la société d'intérim comportent des erreurs de rédaction dont la responsabilité ne peut incomber à l'entreprise utilisatrice mais qu'il n'est pas démontré par l'URSSAF que le nombre d'heures payées par la société de travail temporaire aux salariés mis à disposition de la société aurait été inférieur à celui effectué au profit de cette société, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de la société n'est pas établie par l'URSSAF, le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée ne pouvant se déduire du seul retard de 38 minutes de la déclaration d'embauche réalisée par la société d'intérim ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Nordcath aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nordcath, la condamne à payer à l'URSSAF de Touraine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Touraine.

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR annulé la contrainte délivrée par l'URSSAF de TOURAINE à la société NORDCATH à hauteur de 33 422 €

AUX MOTIFS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du Code du travail n'était caractérisée que s'il était établi que l'employeur, de manière intentionnelle, s'était soustrait à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, n'avait pas délivré de bulletin de paie au salarié ou avait mentionné sur le bulletin un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce la lettre d'observations du 13 avril 2011 adressée par l'URSSAF de Touraine à la société NORDCATH mentionnait que lors de la foire internationale de Strasbourg