Deuxième chambre civile, 2 avril 2015 — 14-14.171
Textes visés
- articles L. 161-13-1 et R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 avril 2013), que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, lui ayant refusé, au motif qu'il ne réunissait pas les conditions d'ouverture des droits, le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie pour un arrêt de travail prescrit le 15 avril 2007, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les personnes détenues bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5, 6 et 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, elles sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité ; que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 d'avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; que la cour d'appel a constaté que la période de référence devant être de prise en considération afin d'apprécier si M. X... remplissait, s'agissant de l'arrêt de travail du 15 avril 2007, les conditions d'ouverture des droits à prestations en espèces de l'assurance-maladie, était la période s'étendant du 1er mai 2006 au 31 juillet 2006, cette période incluant la détention provisoire effectuée par l'intéressé depuis le 31 mars 2006 jusqu'au 11 juillet 2006, au cours de laquelle M. X... avait effectué en détention, ce dont il justifiait, 264 heures de travail en qualité d'agent polyvalent de restauration pour le compte de la société Siges ; qu'en refusant à celui-ci le bénéfice des indemnités journalières d'assurance maladie pour la raison que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail, lorsque le travail effectué en détention par M. X... devait être assimilé à un travail salarié, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 381-30 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale et par fausse application l'article 717-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que lorsque les personnes détenues bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5, 6 et 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, elles sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité ; que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 d'avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; que la cour d'appel a constaté que la période de référence devant être de prise en considération afin d'apprécier si M. X... remplissait, s'agissant de l'arrêt de travail du 15 avril 2007, les conditions d'ouverture des droits à prestations en espèces de l'assurance-maladie, était la période s'étendant du 1er mai 2006 au 31 juillet 2006, cette période incluant la détention provisoire effectuée par l'intéressé depuis le 31 mars 2006 jusqu'au 11 juillet 2006, au cours de laquelle M. X... avait effectué en détention, ce dont il justifiait, 264 heures de travail en qualité d'agent polyvalent de restauration pour le compte de la société Siges ; que la cour d'appel qui a refusé à celui-ci le bénéfice des indemnités journalières d'assurance maladie pour la raison que pendant leur incarcération, aux termes de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, les détenus affiliés à la sécurité sociale en application de l'article L. 381-30 du même code ne bénéficient que des prestations en nature de l'assurance maladie, lorsque la personne détenue qui a exercé une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres est affiliée au régime d'assurance maladie dont elle relève au titre de cette activité en application de l'article L. 381-30 du code de la sécurité sociale et bénéficie, en conséquence, au terme de la période d'incarcération des mêmes droits aux indemnités journalières d'assurance maladie que le travailleur libre, a violé, par fausse application, l'article L. 381-31 précité ;
3°/ que lorsque les