Première chambre civile, 9 avril 2015 — 14-15.720

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • articles L. 211-1 et L. 211-16 du code du tourisme

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° B 14-15.720 et V 14-18.014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors âgé de 20 ans, a participé, lors d'un séjour au Mexique proposé par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (la CCAS) et organisé par l'association Sans Frontières, à une excursion en pirogue avec un groupe encadré de trois accompagnateurs ; qu'ayant plongé du bateau et heurté le fond, il a subi une fracture d'une vertèbre cervicale et est demeuré tétraplégique ; que M. X... a assigné en responsabilité la Caisse mutuelle complémentaire d'action sociale du personnel des industries électriques et gazières de Brest (la CMCAS), venant aux droits de la CCAS, et son assureur la Mutuelle du Mans assurance IARD (MMA), l'association Sans Frontières, son assureur, la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la CPAM) en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 14-15.720 et le second moyen du pourvoi n° V 14-18.014 réunis, ci-après annexés :

Attendu que la MAIF, d'une part, la CMCAS et la MMA, d'autre part, font grief à l'arrêt de dire que M. X... a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, et de les condamner in solidum avec l'association Sans Frontières, à verser diverses sommes à celui-ci au titre de ses préjudices ;

Attendu qu'ayant relevé que les jeunes gens n'avaient reçu aucune information appropriée sur la hauteur des fonds ni sur le danger de plonger, qu'aucune interdiction explicite ne leur avait été adressée, que le moteur était coupé, le bateau éloigné de la plage et le fond de l'eau non visible, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'avait commis aucune faute au sens de l'article L. 211-1 du code du tourisme ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° B 14-15.720 :

Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° V 14-18.014 :

Vu les articles L. 211-1 et L. 211-16 du code du tourisme ;

Attendu que la responsabilité de plein droit, prévue par le second de ces textes, incombant aux personnes, physiques ou morales, qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation de voyages ou de séjours, ne concerne, en vertu du premier, que celles qui perçoivent à cette occasion une rémunération, quelles qu'en soient les modalités ;

Attendu que, pour juger que les dispositions de l'article L. 211-16 du code du tourisme étaient applicables à la CCAS dont la responsabilité de plein droit était engagée, l'arrêt relève sa participation à l'organisation du voyage dans ses aspects éducatifs et pédagogiques, la diffusion auprès de ses adhérents, puis son rôle actif dans l'encadrement du groupe ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir sa qualité de vendeur de voyages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la responsabilité de la CCAS et condamne la CMCAS et la MMA à payer diverses sommes à M. X... et à la CPAM du Finistère, l'arrêt rendu le 12 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la MAIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° B 14-15.720 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CMCAS, la CCAS et l'association Sans Frontières supportent la responsabilité de plein droit de l'article L. 211-1 du code du tourisme, dit que M. X... a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, d'AVOIR fixé à la somme de 1.265.154,90 euros le montant des préjudices patrimoniaux subis par M. X... et d'AVOIR condamné in solidum l'association Sans Frontières, la MAIF, la CMCAS et la MMA à verser cette somme à M. X..., outre une somme de 462.860 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, ainsi qu'une rente viagère annuelle de 33.313,28 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 211-16 alinéa 2 du code du tourisme dispose : « Toutefois elle peut