Première chambre civile, 16 avril 2015 — 14-13.440
Textes visés
- article 1147 du code civil
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 2013) que M. X..., qui effectuait une croisière fluviale organisée par la société Tranquil Travel Limited (la société), assurée par la société Allianz Global (l'assureur), a levé le bras au passage d'un pont pour en toucher la voûte et a subi de graves blessures à la main, qui a été prise entre le toit de la cabine du bateau et le pont ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir qu'il a commis une faute devant exonérer pour moitié la société et l'assureur de leur obligation de réparer le dommage corporel qu'il a subi, alors, selon le moyen :
1°/ que le transporteur, tenu d'une obligation de résultat envers un voyageur, ne peut s'en exonérer partiellement et la faute de la victime ne peut emporter son exonération totale qu'à la condition de présenter les caractères de la force majeure ; qu'en jugeant que M. X... avait commis une faute ayant participé à la réalisation de son dommage à concurrence de 50 %, et qu'en conséquence, la société ne devrait réparer les conséquences dommageables subies par M. X... qu'à hauteur de 50 %, tout en relevant que la société, transporteur, était tenue d'une obligation de sécurité de résultat envers M. X... et que la faute invoquée à l'encontre de ce dernier ne pouvait « en aucune manière caractériser un fait imprévisible, encore moins irrésistible », ce dont il résultait que la société, qui ne pouvait s'exonérer partiellement de sa responsabilité, devait prendre en charge la totalité des conséquences dommageables de l'accident en l'absence de faute de la victime présentant les caractères de la force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'une faute, le juge doit rechercher si « l'erreur » de la personne mise en cause aurait été commise, ou non, par toute autre personne placée dans les mêmes circonstances ; qu'en estimant que « M. X... a commis une faute d'imprudence importante en ayant eu un geste des plus inapproprié », tout en constatant que « le témoin Mary G. Y..., passagère, atteste, sans être utilement contredite, que « le capitaine a déclaré que lever le bras pour toucher le pont était humain et que tout le monde aurait fait de même », ce qui révélait l'absence d'écart entre la conduite de M. X... et celle d'autres passagers placés dans les mêmes conditions, et donc en réalité l'absence de faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que si le juge peut prendre en considération les « supériorités individuelles » dans l'appréciation de la faute, encore faut-il que les aptitudes ou les connaissances prêtées à l'intéressé soient en rapport avec l'accident ; que pour retenir une faute à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a indiqué « qu'eu égard à son âge (59 ans), outre sa qualité de médecin, et donc doté, à ce titre, d'une capacité de discernement importante, M. X... ne pouvait ignorer le danger que représentait son geste » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le fait que M. X... soit un médecin d'un certain âge ne lui conférait aucune aptitude ou connaissance particulières s'agissant d'un accident lié à la hauteur exceptionnelle des eaux et à la faible hauteur du passage sous le pont, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., qui ne pouvait ignorer les précautions particulières imposées par le passage du bateau sous le pont, avait effectué un geste imprudent, la cour d'appel a ainsi caractérisé une faute de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage ; qu'ayant retenu que cette faute ne constituait pas un cas de force majeure pour le transporteur, elle en a exactement déduit que le droit à réparation de la victime devait être limité dans une proportion qu'elle a appréciée dans l'exercice de son pouvoir souverain ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette de la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. John X... avait commis une faute ayant participé à la réalisation de son dommage à concurrence de 50 % et d'avoir dit en conséquence que la société Tranquil Travel Limited devrait réparer les conséquences dommageables subies par M. X... à hauteur simplement de 50 % ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que la r