Première chambre civile, 16 avril 2015 — 14-13.947
Textes visés
- loi des 16-24 août 1790
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le conseil départemental de Paris de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes a assigné M. X... en paiement de cotisations ordinales ; que le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement attaqué, après avoir relevé que M. X... était inscrit à titre personnel au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes et s'était, à ce titre, acquitté des cotisations ordinales, énonce qu'en exigeant de lui une deuxième cotisation, en sa qualité d'associé gérant unique de la société d'exercice libéral qu'il a créée, le conseil départemental de Paris de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes l'a soumis à une disposition propre aux sociétés civiles professionnelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de la validité de la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, exerçant en cela une prérogative de puissance publique, fixe le montant de la cotisation due obligatoirement par toute personne inscrite au tableau relève, à titre principal ou préjudiciel, de la compétence des juridictions administratives, la juridiction de proximité a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire du Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, le jugement rendu le 16 décembre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 6ème ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 7e ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au conseil départemental de Paris de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le conseil départemental de Paris de l'Ordre national des chirurgiens dentistes.
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté le Conseil départemental de Paris de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de sa demande en paiement des cotisations dues par Monsieur Philippe X... ;
AUX MOTIFS que l'article L 4122-2 du Code de la Santé Publique dispose dans ses quatre premiers alinéas : " Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale ; II détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances. Les cotisations sont obligatoires. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme réserviste sanitaire, dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. La cotisation doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours ". La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 offre aux professions libérales médicales la possibilité d'exercer sous la forme d'une société commerciale, la Société d'Exercice Libéral (SEL). Le décret d'application sur les SEL, permettant aux chirurgiens-dentistes d'exercer sous cette forme est intervenu en 1992 et a été codifié dans le Code de la Santé Publique (articles R 4113-1 et suivants). Ce décret précise notamment Ia possibilité d'exercer en SEL Unipersonnelle (praticien unique associé) ; A la stricte lecture des textes applicables, il résulte que l'exercice professionnel des chirurgiens-dentistes à titre individuel est réglementé par des dispositions figurant dans le Code de la Santé Publique. L'exercice en société des professions médicales, à savoir médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, est encadré par les dispositions de l'article R 4113-3 du Code de la santé publique qui prévoit qu'un médecin ou une sage-femme associé au sein d'une société d'exercice libéral ne peut cumuler cette forme d'exercice avec un exercice individuel. Cette limitation expresse