Deuxième chambre civile, 28 mai 2015 — 14-16.040

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2015:C200846 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Selon l'article D. 168-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue par l'article L. 168-1 est due à compter de la date de réception de la demande par l'organisme mentionné à l'article D. 168-4, dès lors que les conditions sont réunies à cette date. Ne donne pas de base légale à sa décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui fait droit à la demande d'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie pour la période du 1er au 9 décembre 2011 formulée en janvier 2012 en se déterminant par des motifs sans rapport avec les conditions d'attribution de celle-ci

Thèmes

securite sociale, allocations diversesallocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vieattributionpoint de départdéterminationportée

Textes visés

  • articles L. 168-1, D. 168-4 et D. 168-5 du code de la sécurité sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 168-1 et D. 168-5 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue par le premier est due à compter de la date de réception de la demande par l'organisme mentionné à l'article D. 168-4, dès lors que les conditions sont réunies à cette date ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie pour la période du 1er au 9 décembre 2011 qu'elle avait demandée en janvier 2012, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce dernier, le jugement retient qu'il ressort de l'analyse des arguments mis en avant par Mme X... qu'elle reproche à l'organisme de sécurité sociale de n'avoir pas attiré son attention sur la nécessité de déposer sa demande d'allocation avant même le début de l'accompagnement de la personne en fin de vie ; que, s'il se déduit effectivement de la combinaison des articles D. 168-4 et D. 168-5 du code de la sécurité sociale que la demande d'allocation journalière d'accompagnement à domicile d'une personne en fin de vie doit nécessairement être déposée avant même que ne commence l'accompagnement, force est d'admettre que ni le texte lui-même, ni la circulaire, ni même la notice qui flanque la demande n'éclairent suffisamment la personne accompagnante sur cette nécessaire antériorité ; que l'intéressée a pu légitimement penser qu'aucune condition d'antériorité de la demande n'était exigée ; que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation d'information autrement que par l'affirmation péremptoire selon laquelle les renseignements mis en ligne par l'assurance maladie seraient très explicites ; que l'organisme est débiteur, envers les assurés, d'une information claire, loyale et complète ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs sans rapport avec les conditions d'attribution de l'allocation journalière litigieuse, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Laon

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rapporté la décision de la CPAM de l'Aisne du 8 mars 2012 refusant à Madame Claudine X... l'allocation journalière d'accompagnement de personne en fin de vie puis invité la CPAM à régulariser la situation de Madame X... par le versement de l'allocation pour la période du 1er au 9 décembre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE « la loi n°2010-209 du. 2 mars 2010 a créé l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie permettant aux proches de celle-ci d'interrompre ou de réduire leur activité pour l'accompagner dans ses derniers moments ; que l'article D168-4 pris pour l'application de ce dispositif législatif, prévoit que l'accompagnant adresse sa demande d'allocation à l'organisme dont il relève, en cas de maladie, pour le versement des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération ; que cet organisme informe, dans les quarantehuit heures à compter de la date de réception de la demande, celui dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie ; que le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la date à laquelle l'organisme reçoit la demande vaut accord ; que selon l'article suivant, l'allocation est due à compter de la date de réception de la demande par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D168-4, dès lors que les conditions sont réunies à cette date ; que l'article R112-2 du code de la sécurité sociale met à la charge du ministère de tutelle de la sécurité sociale une obligation d'information générale des assurés, en ces termes : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. » ; que par ailleurs, la jurisprudence a, depuis longtemps, mis à la charge des organismes de sécurité sociale une obligation générale d'information des assurés ; qu'en application de l'article 1315 du code civil qui prévoit quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, celui qui est tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'enfin, l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conduit à recommander aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise ; qu'en l'espèce, la CPAM de l'Aisne se réfère notamment à la circulaire DSS/2A qu'elle verse aux débats et qui, avant toute autre considération, rappelle que la proposition de loi, votée à l'unanimité le 2 mars 2010, visait plusieurs objectifs dont ceux de favoriser l'accompagnement des personnes en fin de vie à domicile et de faciliter ce travail d'accompagnement par des proches ; qu'il ressort de l'analyse des arguments mis en avant par Madame Claudine X... pour combattre la décision de rejet de sa demande qu'elle reproche à l'information fournie par l'organisme de sécurité sociale de n'avoir pas attiré son attention sur la nécessité de déposer sa demande d'allocation avant même le début de l'accompagnement de la personne en fin de vie ; que s'il se déduit effectivement de la combinaison des articles D168-4 et D168-5 du code de la sécurité sociale que la demande d'allocation journalière d'accompagnement à domicile d'une personne en fin de vie doit nécessairement être déposée avant même que ne commence l'accompagnement pour lequel une telle allocation est demandée, puisque le second de ces textes prévoit que l'allocation est due à compter de la date de réception de la demande, en revanche, force est d'admettre que ni le texte lui-même, ni la circulaire, ni même la notice qui flanque la demande n'éclairent suffisamment la personne accompagnante sur cette nécessaire antériorité ; que, pas davantage le formulaire Cerfa n'indique qu'il s'agit d'une demande préalable ; que Madame Claudine X... a pu légitimement penser, et a fortiori en raison des circonstances douloureuses qui entourent une telle démarche, qu'aucune condition d'antériorité de la demande n'était exigée ; que la CPAM de l'Aisne affirme que l'assuré « doit d'abord compléter un formulaire de demande » mais ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation d'information autrement que par l'affirmation péremptoire selon laquelle les renseignements mis en ligne par l'Assurance Maladie seraient très explicites ; que, l'organisme est débiteur, envers les assurés, d'une information claire, loyale et complète, obligation d'autant plus justifiée que la demande d'allocation concernée s'inscrit dans des circonstances particulièrement douloureuses liées à la perte imminente d'un proche, Madame Claudine X... faisant justement observer qu'en ces moments difficiles, les tâches administratives sont nécessairement reléguées au second plan ; qu'ainsi l'organisme de sécurité sociale doit-il informer clairement et loyalement les personnes susceptibles de recourir à cette aide sans que ne puisse leur être opposée qu'une simple lecture sibylline des textes ; que le tribunal estime qu'en l'espèce la CPAM de l'Aisne ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son devoir d'information de sorte que sa décision doit être rapportée ; que le tribunal estime en outre que dans ce contexte la sanction prononcée par la CPAM de l'Aisne n'est nullement adaptée ce d'autant que l'infraction n'est pas même clairement caractérisée au regard de l'insuffisance de l'information dont Madame Claudine X... a pu bénéficier ; que par conséquent, la décision critiquée est réformée et l'organisme défendeur est invité à régulariser la situation de Madame Claudine X... en lui allouant l'allocation journalière d'accompagnement à domicile d'une personne en fin de vie sur la période considérée du 1er au 9 décembre 2011, ce d'autant que la CPAM de l'Aisne reconnaît elle-même que le formulaire a été dument rempli par la demanderesse » (jugement, pp. 3 & 4) ;

ALORS QUE, premièrement, à partir du moment où, légalement, l'allocation ne peut courir que du jour où il est statué sur le bien-fondé de la demande et ce que la décision soit expresse ou tacite, et dès lors qu'en tout cas la demande - si elle est fondée - ne peut prendre effet antérieurement à la date à laquelle elle a été formulée, il était exclu, la demande ayant été formulée le 25 janvier 2012 pour une période comprise entre le 1er décembre 2011 et le 9 décembre 2011, que les juges du fond puisse « rapporter » la décision prise par la CPAM ; qu'en prenant un parti contraire, pour anéantir une décision légale, comme conforme aux règles applicables, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L 168-1 à L 168-7 ainsi que les articles D 168-4 et D 168-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, à supposer qu'un manquement ait été commis, ce qui n'est pas le cas ainsi qu'il le sera démontré dans le cadre du second moyen, de toute façon un manquement peut tout au plus justifier l'octroi d'une indemnité sans pouvoir restituer le droit à prestation, dès lors que les conditions légales ne sont pas remplies ; qu'à cet égard également, le jugement a été rendu en violation des articles L 168-1 à L 168-7 et D 168-1 à D 168-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rapporté la décision de la CPAM de l'Aisne du 8 mars 2012 refusant à Madame Claudine X... l'allocation journalière d'accompagnement de personne en fin de vie puis invité la CPAM à régulariser la situation de Madame X... par le versement de l'allocation pour la période du 1er au 9 décembre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE « la loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 a créé l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie permettant aux proches de celle-ci d'interrompre ou de réduire leur activité pour l'accompagner dans ses derniers moments ; que l'article D168-4 pris pour l'application de ce dispositif législatif, prévoit que l'accompagnant adresse sa demande d'allocation à l'organisme dont il relève, en cas de maladie, pour le versement des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération ; que cet organisme informe, dans les quarantehuit heures à compter de la date de réception de la demande, celui dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie ; que le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la date à laquelle l'organisme reçoit la demande vaut accord ; que selon l'article suivant, l'allocation est due à compter de la date de réception de la demande par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D168-4, dès lors que les conditions sont réunies à cette date ; que l'article R112-2 du code de la sécurité sociale met à la charge du ministère de tutelle de la sécurité sociale une obligation d'information générale des assurés, en ces termes : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. » ; que par ailleurs, la jurisprudence a, depuis longtemps, mis à la charge des organismes de sécurité sociale une obligation générale d'information des assurés ; qu'en application de l'article 1315 du code civil qui prévoit quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, celui qui est tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'enfin, l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conduit à recommander aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise ; qu'en l'espèce, la CPAM de l'Aisne se réfère notamment à la circulaire DSS/2A qu'elle verse aux débats et qui, avant toute autre considération, rappelle que la proposition de loi, votée à l'unanimité le 2 mars 2010, visait plusieurs objectifs dont ceux de favoriser l'accompagnement des personnes en fin de vie à domicile et de faciliter ce travail d'accompagnement par des proches ; qu'il ressort de l'analyse des arguments mis en avant par Madame Claudine X... pour combattre la décision de rejet de sa demande qu'elle reproche à l'information fournie par l'organisme de sécurité sociale de n'avoir pas attiré son attention sur la nécessité de déposer sa demande d'allocation avant même le début de l'accompagnement de la personne en fin de vie ; que s'il se déduit effectivement de la combinaison des articles D168-4 et D168-5 du code de la sécurité sociale que la demande d'allocation journalière d'accompagnement à domicile d'une personne en fin de vie doit nécessairement être déposée avant même que ne commence l'accompagnement pour lequel une telle allocation est demandée, puisque le second de ces textes prévoit que l'allocation est due à compter de la date de réception de la demande, en revanche, force est d'admettre que ni le texte lui-même, ni la circulaire, ni même la notice qui flanque la demande n'éclairent suffisamment la personne accompagnante sur cette nécessaire antériorité ; que, pas davantage le formulaire Cerfa n'indique qu'il s'agit d'une demande préalable ; que Madame Claudine X... a pu légitimement penser, et a fortiori en raison des circonstances douloureuses qui entourent une telle démarche, qu'aucune condition d'antériorité de la demande n'était exigée ; que la CPAM de l'Aisne affirme que l'assuré « doit d'abord compléter un formulaire de demande » mais ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation d'information autrement que par l'affirmation péremptoire selon laquelle les renseignements mis en ligne par l'Assurance Maladie seraient très explicites ; que, l'organisme est débiteur, envers les assurés, d'une information claire, loyale et complète, obligation d'autant plus justifiée que la demande d'allocation concernée s'inscrit dans des circonstances particulièrement douloureuses liées à la perte imminente d'un proche, Madame Claudine X... faisant justement observer qu'en ces moments difficiles, les tâches administratives sont nécessairement reléguées au second plan ; qu'ainsi l'organisme de sécurité sociale doit-il informer clairement et loyalement les personnes susceptibles de recourir à cette aide sans que ne puisse leur être opposée qu'une simple lecture sibylline des textes ; que le tribunal estime qu'en l'espèce la CPAM de l'Aisne ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son devoir d'information de sorte que sa décision doit être rapportée ; que le tribunal estime en outre que dans ce contexte la sanction prononcée par la CPAM de l'Aisne n'est nullement adaptée ce d'autant que l'infraction n'est pas même clairement caractérisée au regard de l'insuffisance de l'information dont Madame Claudine X... a pu bénéficier ; que par conséquent, la décision critiquée est réformée et l'organisme défendeur est invité à régulariser la situation de Madame Claudine X... en lui allouant l'allocation journalière d'accompagnement à domicile d'une personne en fin de vie sur la période considérée du 1er au 9 décembre 2011, ce d'autant que la CPAM de l'Aisne reconnaît elle-même que le formulaire a été dument rempli par la demanderesse » (jugement, pp. 3 & 4) ;

ALORS QUE, premièrement, seul le manquement à une obligation d'information, consécutive à une demande adressée par l'assuré à l'organisme qu'il met en cause peut révéler le cas échéant un manquement à l'obligation d'informer susceptible d'entraîner un droit à réparation ; que rien de tel n'a été constaté en l'espèce dès lors que les juges du fond se sont contentés d'évoquer la rédaction du texte d'une circulaire, ou encore la rédaction d'une notice, ou encore le libellé du formulaire Cerfa, sans nullement faire état d'une demande d'information formulée par l'assuré auprès de la CPAM de l'Aisne ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil et R 112-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tous cas, en admettant par impossible que le manquement à l'obligation d'information ait été caractérisé, en toute hypothèse, l'octroi d'une réparation supposait un lien de cause à effet ; qu'en s'abstenant de rechercher, avant de statuer, à quelle date la démarche aurait dû été entreprise, les démarches postérieures à cette date ne pouvant être considérées comme ne pouvant déboucher sur l'octroi d'une allocation, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et R 112-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, le refus opposé par la CPAM fondé sur la circonstance qu'une condition légale fait défaut, ne peut en aucune façon s'analyser en une sanction et qu'il était dès lors exclu que les juges du fond puissent s'arroger un pouvoir d'adaptation ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles qu'à cet égard également, le jugement a été rendu en violation des articles L 168-1 à L 168-7 et D 168-1 à D 168-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil.