Deuxième chambre civile, 28 mai 2015 — 14-18.536
Textes visés
- article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er, III, de l' arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Attendu, selon ce texte, que les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière si les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement et si le personnel employé est sédentaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant procédé au réexamen de la situation du personnel administratif de la société Transeco (la société) pour l'application du taux réduit des cotisations d'accidents du travail propre au personnel des sièges sociaux et bureaux des entreprises, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre (la caisse) a exclu de l'application de ce dernier certains de ces salariés ; que la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que les salariés sédentaires qui ne participent pas directement à l'activité principale de l'entreprise, c'est-à-dire dont les activités ne se rattachent pas directement au risque principal de l'entreprise, constituent un établissement distinct et peuvent faire l'objet d'un taux de cotisation particulier, sauf si les risques d'accident du travail auxquels ils sont exposés sont aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise ; qu'au contraire, les salariés qui, de par leurs activités, sont soumis au risque principal de l'entreprise ne sont pas considérés comme faisant partie des sièges sociaux et bureaux et ne peuvent donc être considérés comme des établissements distincts pouvant faire l'objet d'une tarification préférentielle, et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux conditions posées par l'arrêté ; qu'en l'espèce le personnel travaillant dans les bureaux et exclu du taux bureau par la caisse, exerce des fonctions qui sont directement soumis au risque de l'activité principale de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs étrangers à la caractérisation des risques effectifs auxquels était exposé le personnel administratif de la société, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 mars 2014, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Transeco.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non fondé le recours formé par une entreprise (la société TRANSECO, l'exposante) contre la décision d'une caisse d'assurance retraite et de santé au travail (la CARSAT du CENTRE) supprimant au 1er janvier 2013, pour une partie de son personnel administratif, le taux spécifique applicable au personnel de bureau ;
AUX MOTIFS QUE les salariés sédentaires qui ne participaient pas directement à l'activité principale de l'entreprise, c'est-à-dire dont les activités ne se rattachaient pas directement au risque principal de l'entreprise, constituaient un établissement distinct et pouvaient faire l'objet d'un taux de cotisation particulier, sauf si les risques d'accident du travail auxquels ils étaient exposés étaient aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise ; qu'au contraire, les salariés qui, de par leurs activités, étaient soumis au risque principal de l'entreprise n'étaient pas considérés comme faisant partie des sièges sociaux et bureaux et ne pouvaient donc être considérés comme des établissements distincts pouvant faire l'objet d'une tarification préférentielle, et ce sans qu'il y eût lieu d'examiner les deux conditions posées par l'arrêté ; qu'une activité de transports routiers de marchand