Première chambre civile, 3 juin 2015 — 14-13.126
Textes visés
- article L. 341-4 du code de la consommation
- article 1147 du code civil
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 14-13.126 et P 14-17.203, en raison de leur connexité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 octobre 2005, la Société générale (la banque) a consenti à la SCI La Valentine (la société) un prêt de 100 000 euros ; que, pour en garantir le remboursement, Mme X... s'est rendue, avec d'autres personnes, caution solidaire de l'emprunteur à concurrence de la somme de 130 000 euros ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la banque a assigné les cautions en paiement ;
Sur les moyens uniques identiques des pourvois, pris en leur première branche, réunis :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que, pour dire que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné aux revenus de Mme X..., l'arrêt retient que l'avis d'imposition sur le revenu de 2005 de cette dernière est insuffisamment significatif, dès lors qu'il ne prend pas en compte les revenus escomptés de l'investissement réalisé par la société cautionnée dont Mme X... était également associée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur les moyens uniques identiques des pourvois, pris en leur cinquième et sixième branches, réunis :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour dire qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient, d'une part, que Mme X... a rédigé et signé la mention manuscrite portée sur l'acte sous seing privé de cautionnement et ne pouvait ignorer la substance de son engagement, qu'elle a pris le soin de plafonner et pour lequel elle a souscrit une demande d'adhésion à l'assurance de groupe couvrant les risques décès et perte d'autonomie et, d'autre part, qu'elle était associée et, à ce titre, intéressée au financement garanti ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exécution par la banque de son obligation de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen, identique aux pourvois n° H 14-13.126 et P 14-17.203, produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Catherine X..., solidairement avec Madame Danièle Y..., à régler dans la limite de 130.000 euros les sommes restant dues par la SCI LA VALENTINE au titre du prêt conclu le 18 octobre 2005, et ce, à hauteur de 81.242,55 euros pour Madame Catherine X... avec intérêts de droit à compter du 18 février 2010 et capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil et d'AVOIR condamné Madame Catherine X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X... produit son avis d'imposition de 2005 faisant ressortir un revenu salarial de 15.555 euros, insuffisamment significatif dès lors que ce revenu ne correspondait qu'à une partie de l'année fiscale, puisque l'année 2005 et celle au cours de laquelle elle a démissionné de son emploi de vendeuse et qu'il ne prend pas en compte les revenus escomptés de l'investissement réalisé par la SCI cautionnée dont elle était également associée ; elle ne fournit aucune indication ni justification de sa situation patrimoniale, et ne démontre pas la disproportion, au temps de l'acte de cautionnement, entre son engagement et la valeur de ses droits dans le capital de la SCI cautionnée, dont la valeur est celle du patrimoine immobilier financé par le prêt consenti à l'intimée ; elle ne peut reprocher à la SOCIETE GENERALE un manquement à son devoir de conseil alors d'une part qu'elle a rédigé et signé la mention manuscrite portée sur l'acte sous seing privé de cautionnement et ne peut ignorer la substance de l'engagement ainsi pris,