Deuxième chambre civile, 18 juin 2015 — 14-18.961

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • articles L. 5122-11 et L. 5122-12 du code de la santé publique
  • article 8 de la directive 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain
  • articles L. 245-1 et L. 245-2, I, 1°, du code de la sécurité sociale
  • articles L. 245-1 et L. 245-2, I, 1°, du code de la sécurité sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Pfizer (la société) un redressement au titre de la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable :

Attendu que la société demande la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation de l'article 8 de la directive 92/98/CEE du Conseil du 31 mars 1992 au regard des dispositions de l'article L. 5122-12,1°, du code de la santé publique ;

Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la réponse à la question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige ;

Et attendu que la question de l'interprétation de l'article 8 de la directive 92/98/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative à la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain, au regard des dispositions de l'article L. 5122-12,1°, du code de la santé publique, est étrangère à la solution du litige qui porte sur l'assiette de la contribution définie par l'article L. 245-2,I,1° du code de la sécurité sociale, laquelle comprend l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique au titre de l'emploi des personnes chargées du démarchage et de la prospection portant sur des médicaments ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne et de rejeter son recours alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé ; qu'aux termes de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour les médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, que l'article L. 5122-12 dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L. 5122-11, peuvent également exercer les activités définies au premier alinéa de cet article : 1° Les personnes qui exerçaient de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant le 19 janvier 1994, 2° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° qui exerçaient ces activités au 19 janvier 1994, à condition de satisfaire dans un délai de quatre ans à compter de la même date aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 5122-11 ou à des conditions de formation définies par l'autorité administrative ; que l'exposante faisait valoir que conformément à la volonté du législateur, les visiteurs médicaux mentionnés au 1° de l'article L. 5122-12 du code de la santé publique ne relèvent pas, par hypothèse, du premier alinéa de l'article L. 5122-11 du même code, et n'entrent pas dans l'assiette de la contribution, telle que définie par l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, seules étant incluses dans l'assiette de la contribution les charges relatives aux visiteurs médicaux diplômés, en ce compris ceux encore en exercice et qui ne possédaient pas trois ans d'expérience professionnelle acquise entre le 19 janvier 1984 et le 19 janvier 1994, dès lors qu'ils sont titulaires d'un certificat de formation délivré conformément aux dis