Deuxième chambre civile, 25 juin 2015 — 15-60.156

Irrecevabilité ECLI: ECLI:FR:CCASS:2015:C201108 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

La déclaration de pourvoi formée contre un jugement qui a statué, sur le fondement de l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, sur un recours en matière d'élections des représentants des locataires aux organes d'une société d'habitations à loyer modéré, doit, selon l'article R. 15-2, alinéa 1, du code électoral, indiquer les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. Est donc irrecevable le pourvoi formé contre un jugement ayant déclaré irrecevable la candidature d'une association de locataires dès lors que la déclaration de pourvoi ne mentionne pas, comme défenderesses au pourvoi, les autres associations de locataires qui étaient parties en première instance

Thèmes

elections, organismes divershabitation à loyer modéréorganismes privés d'habitations à loyer modérésociétés anonymes d'habitations à loyer modéréconseil d'administrationreprésentant des locatairesdésignationopérations électoralescontentieux des opérations électoralespourvoidéclarationmentionscassationaffaires dispensées du ministère d'un avocatnom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoinécessité electionsmentions nécessaires

Textes visés

  • article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation
  • article R. 15-2, alinéa 1, du code électoral

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 15-2, alinéa 1er, du code électoral ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que toute contestation relative à l'inscription sur les listes électorales est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral ; qu'aux termes du second, la déclaration de pourvoi formé contre le jugement qui a statué sur ce recours indique les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi ;

Attendu, selon la décision attaquée rendue en dernier ressort, que la société d'habitations à loyer modéré Picardie Habitat a saisi un tribunal d'instance, au visa des dispositions de l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à ce qu'il soit statué sur la régularité de la candidature de la Confédération nationale du logement (CNL) aux élections des représentants des locataires ; qu'au contradictoire des autres associations de locataires, l'association Force ouvrière consommateurs de l'Oise, l'union départementale de l'Oise de l'association Consommation logement et cadre de vie, la Confédération syndicale des familles et la Confédération Générale du logement, le juge d'instance a déclaré irrecevable la candidature de la CNL ; que cette dernière s'est pourvue en cassation ;

Attendu, cependant, que la déclaration de pourvoi ne mentionne, comme défenderesse au pourvoi, que la société Picardie Habitat ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Picardie Habitat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.