Deuxième chambre civile, 17 septembre 2015 — 14-24.534

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail
  • article L. 452-4 du code de la sécurité sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 1224-2 du code du travail et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, excepté lorsque la substitution d'employeurs est intervenue sans convention entre eux ; que, selon le second, l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de Mme X..., salariée de la société Alliance, a été transféré à compter du 1er août 2009, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Compass Group France, devenue titulaire, aux lieu et place de la précédente, d'un marché de services de restauration collective ; que la salariée, qui a respectivement déclaré les 27 mars 2003, 24 décembre 2004, 4 décembre 2007 et 25 février 2009 des pathologies que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a prises en charge au titre de la législation professionnelle, a attrait son nouvel employeur devant une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable ;

Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que conformément à l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu des obligations contractées envers Mme X... par l'employeur précédent ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la déclaration des pathologies professionnelles préexistait au transfert du contrat de travail et qu'aucune convention n'était intervenue entre les employeurs successifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Compass Group France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que madame X... était fondée à former une demande en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société COMPASS GROUP FRANCE, son dernier employeur, et en conséquence d'AVOIR dit que la maladie professionnelle déclarée par madame X... le 25 février 2009 était due à la faute inexcusable de son employeur, d'AVOIR fixé au maximum la majoration de la rente, d'AVOIR ordonné une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la CPAM de l'Isère et d'AVOIR condamné la société COMPASS GROUP France à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; que le transfert du contrat de travail de Madame X... est intervenu en application de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif aux changements de prestataires de services à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité, dans sa rédaction issue de l'avenant du 1er décembre 1989 ; que par ailleurs, la société appelante ne conteste pas sérieusement qu'il y a eu transfert d'une entité économique autonome qui a conservé son identité et poursuivi son activité puisque le personnel mais aussi les moyens d'exploitation de l'activité de restauration d'entreprise ont été transférés de la société Alliance à la société Compass Group France ; que dès lors, conformément à l'article L. 1224-2 du code du travail, il s'en déduit que le nouvel employeur est tenu des obligations contractées envers Madame X... par l'employeur précédent ; que la demande en reconnaissance de faute inexcusable dirigée par Madame X... à l'encontre de la société Compass Group France est recevable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces de la procédure que Madame Anne-Marie X... travaille en qualité d'employée de restauration au sein du restaurant inte