Première chambre civile, 10 septembre 2015 — 14-23.896

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • loi des 16-24 août 1790
  • décret du 16 fructidor an III
  • article 1382 du code civil

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail jusqu'au 1er septembre 2001 ; qu'à la suite d'un avis de son médecin traitant faisant état de la persistance de troubles au-delà de cette date, M. Y... a été désigné en qualité d'expert psychiatre dans les conditions prévues par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, afin de déterminer si ces troubles étaient en lien de causalité avec l'accident ; que, se fondant sur les conclusions de cet expert, la caisse primaire d'assurance maladie en a refusé la prise en charge ; que Mme X... a recherché la responsabilité de M. Y... en invoquant l'existence d'une faute dans l'accomplissement de sa mission lui ayant fait perdre une chance de bénéficier du régime de réparation des accidents du travail ;

Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence du juge judiciaire invoquée par M. Y..., l'arrêt relève que ce praticien est intervenu en qualité de collaborateur occasionnel du service public et qu'en l'absence de faute personnelle détachable du service, l'action en responsabilité dirigée à son encontre ressortit au juge administratif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert désigné en matière de contentieux de la sécurité sociale engage sa responsabilité personnelle à raison des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le docteur Gilbert Y..., désigné en qualité d'expert par la CPAM de la Seine-Saint-Denis, est intervenu en qualité de collaborateur occasionnel du service public et d'AVOIR dit que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande de Mme X... et renvoyé celle-ci à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE le docteur Y..., psychiatre des hôpitaux, désigné par la commission des recours amiable de la CPAM de Seine Saint-Denis dans le cadre de la procédure d'expertise prévue par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est bien intervenu en qualité de collaborateur occasionnel du service public, ainsi que le confirme une lettre du président du conseil départemental de l'ordre des médecins du Val d'Oise du 29 août 2011 ; que, dès lors, l'action en responsabilité dirigée à son encontre ressortit au juge administratif, sauf en cas de faute personnelle alléguée à l'origine du dommage invoqué ; que, pour caractériser une telle faute, Mme X... invoque la rédaction par l'expert de deux rapports successifs contradictoires, circonstance qui, selon sa thèse, ne peut avoir d'autre explication que de répondre aux sollicitations de la CPAM ; qu'elle ne démontre pas que l'irrégularité alléguée dans l'accomplissement de la mission ait poursuivi une intention de nuire ou revêtu une gravité telle qu'elle soit révélatrice d'un manquement volontaire et inexcusable aux obligations professionnelles et déontologiques de l'expert ; que le premier juge a exactement relevé que les conclusions de l'expert n'étaient pas en contradiction manifeste, le second rapport étant seulement plus abouti ; que la modification dénoncée s'analyse davantage comme un complément apporté aux premières conclusions de l'expert, alors exprimées sur un mode dubitatif, se prononçant « dans l'état actuel » et « pour l'instant », pour formuler dans le second rapport une opinion plus précise, fondée sur une description plus exhaustive des antécédents pathologiques de la patiente lors d'un séjour à l'hôpital Jean Verdier en mai 1994 et août 1996 ; que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge