Deuxième chambre civile, 10 septembre 2015 — 14-23.959

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • article 10, alinéas 2 et 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable en la cause, en Polynésie Française
  • article 496, alinéa 3, du code civil

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les première et troisième branches du moyen unique, réunies :

Vu l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble l'article 496, alinéa 3, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 février 2014, Mme X..., agissant en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son enfant mineur, Y..., a saisi le juge des tutelles du tribunal de première instance de Papeete afin d'être autorisée à conclure avec un avocat une convention d'honoraires comprenant une rémunération complémentaire en fonction du résultat obtenu dans l'instance à engager à la suite du décès du père du mineur dans un accident de la circulation ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la convention d'honoraires proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires, est un acte de disposition ; que le juge des tutelles ne saurait intervenir sur une telle convention passée en amont d'une décision judiciaire d'indemnisation, puisque l'inconnu, à ce stade, du résultat, ne lui permet pas d'apprécier la portée de ladite convention et son impact sur le capital de l'intéressé, de sorte qu'il convient de le saisir en aval, après une telle décision, afin qu'il autorise ou non l'exécution de la convention d'honoraires, et, par motifs propres, que ce juge a un rôle de protection des personnes protégées et qu'il s'avère parfois que le pourcentage de 10 % fixé par la pratique puisse s'avérer excessif, au regard de l'indemnisation reçue et des diligences effectuées ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'aucun honoraire de résultat n'est dû à l'avocat s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre celui-ci et son client, laquelle, regardée comme constituant un acte de disposition, est soumise à l'autorisation du juge des tutelles lorsqu'elle intervient au nom d'un mineur sous administration légale sous contrôle judiciaire, de sorte qu'en refusant de statuer sur le mérite de la demande tendant à conclure une telle convention avant que soit intervenue la décision judiciaire sur le résultat de laquelle les honoraires étaient pour partie calculés, la cour d'appel, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elle se trouvait avant ledit arrêt et, pour être fait droit, la renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise ayant refusé de faire droit à la requête déposée par Mme Lina X... représentante légale du mineur Y..., aux fins de voir autoriser la convention d'honoraires envisagée entre Mme X... ès qualité et son conseil, dans le cadre de la procédure d'indemnisation consécutive à l'accident de la circulation à la suite duquel le père du mineur est décédé ;

AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que le premier juge, faisant référence à ses précédents courriers, notamment celui adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats en 2011, dont il ressort notamment, en ce qui concerne le cas des mineurs :

« Pour ce qui concerne le cas des mineurs, la même approche doit à mon sens être faite à cette différence près :

Il appartient à l'administrateur légal de défendre les intérêts de son enfant mineur. Au-delà de mon autorisation d'honoraires à hauteur d'un certain montant, il peut revenir à l'administrateur légal d'honorer, de ses propres deniers, la convention d'honoraires souscrite par ses soins.

Mais l'indemnisation du mineur correspond pour l'essentiel à la réparation de son préjudice, et ce montant d'indemnisation ne saurait selon moi être imputé d'une façon déraisonnable par un paiement d'honoraires, paiement d'honoraires que j'ai obligation d'apprécier puisque celui-ci s'analyse en un acte de disposition nécessitant mon autorisation préalable ».

Et rappelant son rôle de protection des