Deuxième chambre civile, 9 juillet 2015 — 14-18.686
Textes visés
- articles R. 242-1 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF de Lille, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, a notifié à la société Transport en commun de la métropole lilloise, dite Transpole (la société), des observations pour l'avenir ainsi que divers chefs de redressement ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 242-1 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour valider le chef de redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, de l'avantage en nature consistant en la remise gratuite aux salariés de l'entreprise de cartes donnant accès, sans contrepartie, à l'ensemble du réseau de transport exploité par la société, l'arrêt retient que, lors du contrôle litigieux, étaient pour la première fois applicables les dispositions de la lettre circulaire du 7 janvier 2003, beaucoup plus précises et plus impératives que celles énoncées dans la lettre ministérielle du 29 mars 1991, de sorte que, la situation n'étant pas identique, la société ne peut se prévaloir de la décision explicite prise par l'URSSAF, à l'issue d'un précédent contrôle réalisé en 1996, d'évaluer l'avantage en nature en excluant de sa valeur les déplacements professionnels et les trajets entre le domicile et le lieu de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour valider le même chef de redressement, l'arrêt retient encore qu'aux termes de sa décision explicite, l'inspecteur du recouvrement avait, pour l'avenir, invité la société à distinguer l'utilisation professionnelle et l'utilisation pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une telle décision explicite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre d'observations du 20 décembre 1996, l'inspecteur du recouvrement invitait la société, pour l'avenir, à définir l'avantage individuellement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l'arrêté interministériel du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu que, pour valider le chef de redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, de l'avantage en nature consistant en la remise gratuite, aux conjoint ou concubin et enfants des salariés, de cartes donnant accès, sans contrepartie, à l'ensemble du réseau de transport exploité par la société, l'arrêt retient que l'arrêté du 20 décembre 2002 explicité par la circulaire du 7 janvier 2003, impose l'évaluation de l'avantage en nature à sa valeur réelle constitué par le prix de vente au public toutes taxes comprises et que c'est à juste titre que l'inspecteur a retenu le prix d'acquisition d'un abonnement Maxi Viva ou Maxi Rythmo, d'un usage identique à celui de la carte remise aux ayants-droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque ne sont pas réunies les conditions d'application de la tolérance instituée par la circulaire n° DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003, qui prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, l'avantage doit être évalué d'après sa valeur réelle, laquelle s'apprécie en fonction de l'économie réalisée par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la condamne à payer à la société