Deuxième chambre civile, 22 octobre 2015 — 14-13.994

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 avril 2006, lors d'un séjour chez ses grands-parents, Shirley X..., âgée de 6 ans, a été victime d'un accident alors qu'elle effectuait un tour sur une mini-moto ou « pocket bike » appartenant à un voisin, M. Y... ; qu'elle a perdu le contrôle de l'engin et s'est blessée en percutant une remorque en stationnement ; que la mère de la victime, Mme Z..., épouse A..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a assigné M. Y... en responsabilité et indemnisation des préjudices de l'enfant en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que M. Y... a appelé en garantie la société MAAF assurances auprès de laquelle il avait souscrit une police d'assurance multirisques habitation et exercé une action récursoire à l'encontre des propriétaires de la remorque et des grands-parents de l'enfant, M. et Mme Z..., afin de voir reconnaître leur responsabilité partielle dans l'accident ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur les trois premières branches du premier moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que la pocket-bike pilotée par Shirley X... est un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, de décider que l'indemnisation de l'accident subi par celle-ci est régie par les dispositions de cette loi et de dire que la société MAAF assurances, assureur d'habitation de M. Y... n'est pas tenue de le garantir des conséquences dommageables de l'accident, alors, selon le moyen, que les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables aux dommages causés par des véhicules à moteur non soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; qu'en l'espèce, aux termes du procès-verbal de renseignement judiciaire du 24 décembre 2007, les enquêteurs ont indiqué que la mini-moto appelée « pocket bike » ne présente en aucun cas les caractéristiques d'un cyclomoteur, qu'elle ne comporte aucun numéro de série, ni marque, ni modèle, ni immatriculation, et que la circulation de ces mini-motos est interdite sur la voie publique, qu'elles soient réceptionnées ou non ; que, par ailleurs, les enquêteurs n'ont pas relevé, à la charge de M. Y..., l'infraction de défaut d'assurance, ce type d'engin n'étant pas soumis à l'obligation d'assurance ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que la mini-moto pilotée par Shirley X... se déplace sur route au moyen d'un moteur à propulsion avec faculté d'accélération, pour en déduire qu'il s'agit d'un véhicule relevant des dispositions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, sans rechercher si ledit véhicule, non réceptionné ni immatriculé, était ou non soumis à l'obligation légale d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 du code des assurances et des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la mini-moto pilotée par Shirley X... et dont M. Y... avait conservé la garde au moment de l'accident se déplaçait sur route au moyen d'un moteur à propulsion, avec faculté d'accélération, et ne pouvait être considérée comme un simple jouet, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que le rejet des quatre premières branches du moyen rend sans objet la cinquième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser l'entier préjudice subi par Shirley X... et de rejeter l'action récursoire de M. Y... à l'encontre de M. et Mme Z..., grands-parents de Shirley X..., alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des écritures respectives des parties ni même des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu ou admis que Shirley X..., lorsqu'elle était confiée à ses grands-parents, avait l'habitude de se rendre au domicile de M. Y... ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas contesté que Shirley avait l'habitude de se rendre chez M. Y... pour rejoindre son amie Anaïs, fille de M. Y..., pour en déduire qu'en cet état, il ne saurait être reproché aux époux Z..., grands-parents de la victime, d'avoir commis une faut