Deuxième chambre civile, 5 novembre 2015 — 13-28.373

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • articles L. 411-1, L. 452-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 411-1, L. 452-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

Attendu que si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par le dernier de ces textes, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé en qualité d'électromécanicien intérimaire par la société MCTI (l'employeur), mis à disposition de la société Art industrie Bourgogne par contrat du 22 novembre 2010, M. X... a été victime le même jour d'un accident vasculaire cérébral alors qu'il se rendait à Séoul dans le cadre de sa mission ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt se borne à constater que les demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail sont irrecevables, faute de contestation dans le délai de deux mois à compter de la notification ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'opposabilité de cette décision ne privait pas l'employeur, dont la faute inexcusable était recherchée, de contester le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevables les demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. X... le 22 novembre 2010, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et la société Art industrie Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MCTI ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société MCTI

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident dont a été victime M. X... le 22 novembre 2010 est dû à la faute inexcusable de la société MCTI, dit que M. X... a le droit d'obtenir les majorations prévues par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et de se voir indemniser de ses chefs de préjudice visés par l'article L. 452-3 dans les conditions prévues par ce même code, et des préjudices non visés par ce code dans les conditions de droit commun, et d'AVOIR alloué à M. X... la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudice personnels, renvoyé M. X... devant la caisse pour liquidation des droits qui lui ont été reconnus, dit que la CPAM de Saône-et-Loire devait payer les sommes dues à M. X..., charge à elle d'en récupérer le montant auprès de la société MCTI et condamné la société MCTI à payer à M. X... une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la contestation du caractère professionnel de l'accident, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2011, reçue par la société MCTI le 21 avril 2011, l'entreprise a été informée par la caisse qu'elle avait la possibilité, l'instruction étant terminée, de venir consulter les pièces du dossier, la décision de l'organisme devant intervenir le 10 mai suivant ; que la société concernée n'a pas donné suite à cette invitation ; que, par une nouvelle lettre recommandée datée du 10 mai 2011, reçue le 12 mai 2011 par l'employeur, il a été notifié à celui-ci la prise en charge de l'accident survenu à Monsieur Roland X..., au titre de la législation professionnelle ; que la même correspondance l'informait qu'en cas de contestation de la décision de l'organis