Deuxième chambre civile, 5 novembre 2015 — 14-23.226
Textes visés
- articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1 et suivants et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte du dernier que lorsque le différend porte sur une décision après mise en oeuvre de cette procédure, le juge peut ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 7 décembre 2009, prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise technique, la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse), a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle de M. X...; que contestant cette décision, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour ordonner une nouvelle expertise, l'arrêt retient que l'expertise de M. Y...ne peut être qu'écartée en ce que ce dernier a outrepassé sa mission et que si les modalités de mise en oeuvre et le déroulement de l'expertise de M. Z...ne font l'objet d'aucune critique, force est de constater que les conclusions, qui ne sont précédées d'aucune constatation ni discussion des points soumis, et dont la motivation est au mieux lapidaire, ne traduisent nullement les affirmations de la caisse selon laquelle l'expert aurait observé une instabilité de l'épaule droite et une arthrose gélo-humérale, sans lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 13 novembre 2006 et une stabilité au niveau de la coiffe des rotateurs qui a pour conséquence une consolidation au 10 octobre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir écarté les conclusions des deux expertises médicales techniques et en l'absence de demande de nouvelle expertise par une des parties, il lui appartenait seulement de recourir à un complément d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne une nouvelle expertise technique, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement, prescrit une nouvelle expertise et nommé comme expert le Docteur A... auquel avait été confié, par jugement du 6 juin 2012, un complément d'expertise pour compléter l'expertise du Docteur Y..., laquelle a été écartée des débats ;
AUX MOTIFS QUE « si le premier jugement du 5 mai 2011, désignant le Docteur Y..., ne peut être remis en cause, il y a lieu de constater que le jugement déféré porte toujours sur une difficulté d'ordre médical, en l'espèce celle de la date de consolidation qui, au regard de l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale, relève de la procédure de l'expertise technique organisée par les articles R141-1 à R141-8 du même Code ; que, dès lors, l'expertise du Docteur Y...ne peut qu'être écartée en ce que ce dernier a outrepassé sa missionn et quela Cour se trouve dans la situation de devoir rechercher si les conclusions du Docteur Alain Z..., désigné selon la procédure l'expertise technique comme l'indique la CPAM dans ses écritures (p. 8), sont motivées, claires, nettes, précises et dénuées de toute ambiguité et, de ce fait, s'imposent tant à l'assuré qu'à l'organisme de sécurité sociale ; que l'article R141-4 alinéa 5 précise que le rapport du médecin expert doit comporter le rappel du protocole établi par la Caisse, l'exposé des constatations qu'il a faite au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ; qu'est versée aux débats une pièce d'une seule page intitulée :