Première chambre civile, 16 décembre 2015 — 15-10.442

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • article 338-4 du code de procédure civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2014), que des relations de M. X... et Mme Y... est née Anaïs X..., le 8 février 2007 ; que, le père ayant quitté la région parisienne avec cette dernière au cours de l'été 2012, un juge aux affaires familiales a, par ordonnance du 27 septembre 2012, ordonné le retour de l'enfant et commis un médecin expert afin de recueillir des informations sur sa pathologie ainsi que sur les conditions de vie susceptibles d'améliorer sa situation médicale ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, un jugement a statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'audition d'Anaïs, alors, selon le moyen ;

1°/ que M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'audition de sa fille, Anaïs X..., était nécessaire à la solution du litige, dans la mesure où elle permettrait de confirmer les propos que celle-ci avait tenus devant un psychologue au sujet du comportement de sa mère et de ses conditions de vie au domicile de celle-ci, ainsi que d'interroger l'enfant sur son désir de quitter la région parisienne et de partager le quotidien du nouveau compagnon de sa mère, qu'elle disait détester et craindre, et de vérifier les propos tenus par ce dernier au nom de l'enfant ; qu'en rejetant la demande d'audition d'Anaïs X... et en statuant, par suite, comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble des stipulations des articles 6. 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'audition d'Anaïs X... et pour statuer, par suite, comme elle l'a fait, sur le fait que M. David X... avait imposé son déménagement à Vence (Alpes-Maritimes) lors de la rentrée scolaire 2012, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. David X..., si Anaïs X... n'avait pas été satisfaite de ce déménagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-4 du code de procédure civile et des stipulations des articles 6. 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'audition d'Anaïs X... et pour statuer, par suite, comme elle l'a fait, sur le fait que M. David X... avait imposé son déménagement à Vence (Alpes-Maritimes) lors de la rentrée scolaire 2012, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. David X..., si ce dernier n'avait pas préalablement informé Mme Marie Y... de ce déménagement et si ce déménagement n'avait pas eu lieu sans que Mme Marie Y... ne s'y oppose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-4 du code de procédure civile et des stipulations des articles 6. 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'aux termes de l'article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande d'audition de l'enfant est formée par les parties, elle peut être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur, la cour d'appel a souverainement estimé qu'elle disposait d'éléments suffisants pour statuer et qu'Anaïs, âgée de seulement 7 ans, devait être préservée autant que possible du conflit parental dont elle avait déjà subi les conséquences lors de la rentrée scolaire 2012 à l'occasion du départ à Vence imposé par son père avant que le juge aux affaires familiales n'ordonne son retour en région parisienne ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions prétendument omises, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de fixer la résidence d'Anaïs au domicile de Mme Y..., d'organiser son droit de visite et d'hébergement et de rejeter ses demandes ;

Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que le rapport d'expertise médicale ne propose pas de lieu de vie particulier pour le développement harmonieux d'Anaïs ; qu'il constate, ensuite, que, s'il n'est pas contesté que M. X... s'est beaucoup investi dans la prise en charge d'Anaïs pendant sa petite enfance, Mme Y... travaillant selon des horaires décalés, pour autant, et contrairement aux allégations du père, celle-ci e