Deuxième chambre civile, 17 décembre 2015 — 14-25.905
Textes visés
- articles 4, 24 et 41, I, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée
- article Lp 104 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 modifiée
- article L. 311-2 du code de la sécurité sociale
- article Lp 16 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 modifiée
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 14-25.905 et Y 14-25.906 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nouméa, 31 juillet 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période de juillet 2008 à juin 2011, la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (la CAFAT) a procédé au redressement des cotisations dues par la société GPS (la société), puis, après mises en demeure, lui a fait signifier deux contraintes auxquelles la société a formé opposition devant le tribunal du travail de Nouméa ;
Sur les moyens uniques, pris en leur troisième, quatrième, sixième et septième branches :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de valider les contraintes, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, applicable en Nouvelle-Calédonie, s'impose aux organismes de sécurité sociale qui gèrent une mission de service public ; que l'article 4 de ladite loi impose que toute décision prise par une autorité investie d'une mission de service public et disposant de pouvoirs exorbitants de droit commun comporte la mention en caractère lisible du prénom, du nom et de la qualité de l'auteur de la décision ; qu'en affirmant que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'était pas opposable à la CAFAT en sa qualité d'organisme de sécurité sociale de droit privé pour en déduire que la Caisse n'avait pas à respecter un quelconque formalisme quant à la rédaction de la contrainte adressée à la société GPS, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
2°/ que la mise en demeure et la contrainte doivent être conformes aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui impose que toute décision prise notamment par un organisme de sécurité sociale comporte la mention en caractère lisible du prénom, du nom et de la qualité de l'auteur de la décision, qu'en l'espèce, la société GPS faisait justement valoir que la mise en demeure et la contrainte qui lui avaient été adressées n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 4 de la loi susvisée puisqu'elles ne comportaient ni le prénom, ni le nom de leur auteur ; qu'en écartant ce grief au prétexte que la contrainte était identifiable puisque signée du directeur de la CAFAT, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
3°/ que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, applicable en Nouvelle-Calédonie, s'impose aux organismes de sécurité sociale qui gèrent une mission de service public ; que l'article 24 de ladite loi mentionne la possibilité pour le cotisant contrôlé la possibilité d'être assisté du conseil de son choix ; que la méconnaissance de cette règle relative à la possibilité pour le cotisant de s'expliquer utilement lors du contrôle est sanctionné par la nullité du contrôle, sans que le cotisant ait à justifier d'un grief ; qu'en affirmant que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'était pas opposable à la CAFAT en sa qualité d'organisme de sécurité sociale de droit privé pour en déduire que la caisse n'avait pas à porter à la connaissance du cotisant la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
4°/ que la société GPS faisait valoir dans ses conclusions d'appel que non seulement la faculté d'assistance n'avait pas été mentionnée dans l'avis de contrôle mais qu'aussi elle n'avait pas été mise en mesure de pouvoir assurer sa défense durant la phase de contrôle, n'ayant pas été assistée d'un conseil ; qu'en se contentant de retenir que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'exigeait pas que cette faculté figure sur l'avis de vérification, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la cotisante avait pu se faire assister de la personne de son choix au moment de la visite sur place de l'inspecteur du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Mais attendu que, selon l'article 41, I, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, les articles 4 et 24 de la même loi s'appliquent, en Nouvelle-Calédonie, aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics ; que la CAFAT instituée par l'article Lp 104 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 modifiée relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie en application des compétences propres du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, n'est pas au nombre des administrations et établissements susmentionnés ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur les mêmes moyens, pris en leur cinquième branche :
Attendu que la société fait le même grief aux arrêts, alors, selon le moyen, que la décision administrative individuelle d'affiliation résultant de l'adhésion à des régimes autonomes s'oppose à ce que l'immatriculation au régime général mette rétroactivement à néant le