Deuxième chambre civile, 13 novembre 2015 — 14-25.179

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 septembre 2014), que se fondant sur la copie exécutoire d'un acte notarié contenant un prêt consenti à M. et Mme X..., la caisse de Crédit mutuel de Semouse et Combeaute (la banque) a fait délivrer à ces derniers un commandement valant saisie immobilière ; que le juge de l'exécution, après avoir ordonné la réouverture des débats et invité la banque à produire diverses pièces relatives à l'offre de prêt a, par un jugement d'orientation, écarté les contestations formées par M. et Mme X... et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt, constatant que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, de retenir la créance de la banque, créancier poursuivant, à la somme totale de 367 580,05 CHF en principal et intérêts, soit 256 153,34 euros compte tenu du taux de change arrêté au 26 avril 2010, outre les intérêts contractuels au taux de 8,92 % l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 1er mai 2010, et ainsi de rejeter l'ensemble de leurs contestations, notamment l'exception de prescription, alors, selon le moyen :

1°/ que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en retenant, au contraire, la déchéance du terme pour point de départ de la prescription de l'action de la banque contre l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause ;

2°/ que les actions en paiement des intérêts se prescrivent par cinq ans ; qu'un créancier ne peut donc obtenir le recouvrement d'arriérés échus depuis plus de cinq ans avant la date de la demande et la circonstance que la créance soit constatée par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; qu'en outre, la déchéance du terme ne modifie pas la nature de la dette ; qu'en appliquant, pour vérifier qu'aucune prescription n'était acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription décennale à la totalité de la créance de la banque, quand la partie de celle-ci composée d'intérêts était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 26 II de cette loi ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. et Mme X... avaient soutenu devant la cour d'appel qu'elle aurait dû retenir que la date du premier incident non régularisé devait être le point de départ de l'action de la banque, ni qu'il y avait lieu de faire application de la prescription quinquennale ; que le moyen est nouveau ;

Et attendu que le débiteur n'étant plus recevable, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à formuler après l'audience d'orientation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, tendant à contester les poursuites, le moyen de cassation, serait-il de pur droit, n'est pas recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt, constatant que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, de retenir la créance de la banque, créancier poursuivant, à la somme totale de 367 580,05 CHF en principal et intérêts, soit 256 153,34 euros compte tenu du taux de change arrêté au 26 avril 2010, outre les intérêts contractuels au taux de 8,92 % l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 1er mai 2010, et ainsi de rejeter l'ensemble de leurs contestations, notamment l'exception tirée de l'inobservation des modalités d'ordre public de l'envoi et du retour de l'offre de prêt, alors, selon le moyen :

1°/ que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction ordonnées par le juge, telle qu'une production de pièces, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, sans avoir égard aux règles gouvernant la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, par un jugement du 2 août 2012, le juge de l'exécution avait ordonné la réouverture des débats et invité notamment la Caisse à produire l'accusé de réception de l'envoi de l'offre de prêt aux époux X... ainsi que l'env