Première chambre civile, 9 décembre 2015 — 14-20.533
Textes visés
- articles L. 211-2 et L. 211-16 du code du tourisme
- articles 47 à 49 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966
- articles L. 211-1, I, et L. 211-16 du code du tourisme
- article L. 211-16 du code du tourisme
- articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-16 du code du tourisme
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 2014), que, le 2 février 2011, Mme X... a conclu auprès de la société Karavel un contrat ayant pour objet un forfait touristique comprenant une croisière sur un bateau de la société Costa Crociere ; qu'ayant fait, le deuxième jour du voyage, une chute sur le pont du bateau, elle a assigné la société Karavel, l'assureur de celle-ci, la société Hiscox Insurance Company Limited, ainsi que la société Costa Crociere, en réparation des préjudice subis ; que Mme X... a saisi le juge de la mise en état d'une demande visant à l'institution d'une expertise et à l'allocation d'une provision ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :
Attendu que la société Costa Crociere fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée ; que dans ses écritures d'appel, la société Costa Crociere faisait valoir qu'en l'absence de lien contractuel entre elle et Mme X..., qui avait contracté avec la seule société Karavel, celle-là ne disposait d'aucune action directe à son encontre ; que dès lors, en condamnant la société Costa Crociere au bénéfice de Mme X..., sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que la responsabilité de l'organisateur de croisière est régie exclusivement par les articles 47 à 49 de la loi n° 66-420 de la loi du 18 juin 1966 qui renvoient, s'agissant des dommages corporels résultant de l'exécution du contrat de transport, aux articles 37 et 38 de la loi, devenus articles L. 5421-3 et L. 5421-4 du code des transports ; qu'en retenant, après avoir relevé la qualité d'organisateur de croisière de la société Costa Crociere, que cette dernière ne pouvait se prévaloir des dispositions du code des transports qui se limitent aux opérations de transport de personnes, sans l'ensemble des prestations complémentaires offertes dans le cadre de la croisière et était dès lors soumise à l'article L. 211-16 du code du tourisme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 211-16 du code du tourisme par fausse application, ensemble les articles 47 à 49 de la loi du 18 juin 1966 et L. 5421-3 et L. 5421-4 du code des transports par refus d'application ;
3°/ qu'en l'absence de sinistre majeur, le croisiériste victime d'un dommage corporel résultant d'un sinistre survenu dans le cadre de l'exécution du contrat de transport maritime proprement dit ne peut engager la responsabilité de l'organisateur de croisière qu'à charge d'établir la faute de ce dernier ou un manquement aux obligations qui lui sont imposées par l'article L. 5421-2 du code des transports ; qu'en se fondant, après avoir rappelé que la chute était intervenue pendant le voyage maritime, lors d'un exercice de sécurité, et pour dire que n'était pas sérieusement contestable l'obligation de la société Costa Crociere d'indemniser Mme X... des préjudices consécutifs à sa chute, sur des motifs inopérants tirés de ce que n'étaient établis ni la force majeure, ni le fait d'un tiers, ni la faute de la victime, sans caractériser la faute de l'organisateur de la croisière, la cour d'appel a violé les articles 49 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 et L. 5421-3 du code des transports ;
4°/ qu'en l'absence de sinistre majeur, le croisiériste victime d'un dommage corporel résultant d'un sinistre survenu dans le cadre de l'exécution du contrat de transport maritime proprement dit ne peut engager la responsabilité de l'organisateur de croisière qu'à charge d'établir la faute de ce dernier ou un manquement aux obligations qui lui sont imposées par l'article L. 5421-2 du code des transports ; qu'en se fondant, pour dire non sérieusement contestable l'obligation de la société Costa Crociere d'indemniser Mme X... des préjudices consécutifs à sa chute sur le pont n° 4 lors d'un exercice de sécurité, sur le fait qu'il n'est pas établi que le pont était recouvert d'un revêtement antidérapant alors que la signalisation du danger n'avait été affichée que postérieurement à la chute, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 49 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, L. 5421-3 du code des transports et 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que relève du régime de la responsabilité de plein droit institué par l'article L. 211-16 du code du tourisme, issu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, laquelle a transposé en droit interne la directive 90/ 314/ CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, l'organisateur d'