Première chambre civile, 9 décembre 2015 — 14-28.237

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2014), que Mme

X... , avocate, a conclu, le 23 mars 2009, un contrat de collaboration libérale avec la société d'avocats

A...

et associés devenue

A...

associés et s'est engagée, le même jour, par acte séparé, à apporter sa clientèle moyennant une rétrocession d'honoraires ; que seul le contrat de collaboration a été communiqué au conseil de l'ordre ; que Mme

X...

, après avoir remis une lettre de démission le 20 juin 2011, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en annulation de la convention d'apport de clientèle, restitution des honoraires, requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail et paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme

X...

fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution des honoraires indûment perçus par la société

A...

et associés, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat conclu entre un cabinet et un collaborateur, ainsi que tout acte modificatif, doit être transmis à l'ordre des avocats ; qu'en déclarant néanmoins que l'absence de communication de l'avenant au contrat de collaboration conclu entre les parties ne devait entraîner aucune sanction pour la raison que les stipulations de celui-ci, relatives aux modalités de traitement de la clientèle apportée au cabinet par l'avocat collaborateur, ne mettaient pas en cause les règles essentielles de la profession que devait vérifier le conseil de l'ordre, quand tout contrat comme tout acte modificatif doit être transmis afin que l'ordre des avocats puisse exercer le contrôle, qui lui appartient, sur le respect des règles de la profession, la cour d'appel a violé les articles 133 du décret du 27 novembre 1991, modifié par décret du 17 octobre 1995, et 14-2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

2°/ que, si l'ordre contrôle notamment l'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure, l'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office, l'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat collaborateur et l'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat, il n'en résulte pas que le contrôle effectué par l'ordre des avocats porte exclusivement sur ces clauses ; qu'en retenant néanmoins que l'absence de communication de l'avenant conclu par les parties ne pouvait entraîner de sanction pour la raison que les stipulations de celui-ci, relatives aux modalités de traitement de la clientèle apportée par l'avocat collaborateur au cabinet, ne mettaient pas en cause les règles essentielles de la profession que devait vérifier le conseil de l'ordre, la cour d'appel a violé les articles 133 du décret du 27 novembre 1991, modifié par décret du 17 octobre 1995, et 14-2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

3°/ que l'arrêt attaqué a relevé que l'absence de communication de l'avenant conclu par les parties contrevenait aux règles déontologiques de la profession ; qu'en présumant néanmoins que cette illégalité n'entraînait aucune sanction et que l'avenant litigieux devait donc être appliqué entre les parties, quand la méconnaissance des règles déontologiques applicables à une profession réglementée entraîne nécessairement une sanction, la cour d'appel a violé l'article 133 du décret du 27 novembre 1991, modifié par décret du 17 octobre 1995, ensemble l'article 14-2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

4°/ que le contrat de collaboration doit prévoir les conditions garantissant la possibilité pour l'avocat collaborateur libéral de constituer et développer une clientèle personnelle, sans contrepartie financière ; qu'en conséquence, est entachée de nullité toute clause instituant une contrepartie financière à la constitution et au développement par le collaborateur d'une clientèle personnelle ; que, pour débouter l'avocat collaborateur de sa demande en restitution des honoraires afférents à sa clientèle personnelle encaissés par la société d'avocats, l'arrêt attaqué a retenu que l'accord litigieux, en vertu duquel l'apport direct de la clientèle personnelle serait rémunéré par une rétrocession d'honoraires égale à 15 % de ceux-ci, n'empêchait pas ce collaborateur de développer une clientèle personnelle au sein du cabinet constituée de nouveaux clients ; qu'en statuant ainsi, quand il ressort de ses constatations que l'accord aboutissait à ne reverser, au titre de la rétrocession d'honoraires convenue, qu'une faible fraction de ceux payés par la clientèle personnelle du collaborateur, ce qui constituait une contrepartie financière interdite, la cour d'appel a violé les a