Deuxième chambre civile, 10 décembre 2015 — 14-25.757
Textes visés
- article 31, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 8 novembre 2012 rectifié le 16 janvier 2014), que le 3 mars 2001, M. X..., alors âgé de 18 ans, a été blessé lors d'une rixe entre bandes rivales ; que l'information ouverte pour tentative d'homicide et vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ; que M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande de réparation de ses préjudices ; que la victime ayant été placée sous curatelle, sa mère et curatrice, Mme X... est intervenue à l'instance ;
Attendu que M. X... et sa curatrice font grief à l'arrêt rectifié de lui allouer, au titre de ses préjudices, à la suite des faits de violence du 3 mars 2001, compte tenu de la diminution du droit à indemnisation, après déduction de la créance de la CPAM et de la MAE et provision de 5 000 euros non déduite, les sommes suivantes : - pertes de gains professionnels actuels 1 921,36 euros ; - incidence professionnelle 0 ; - perte de gains futurs 0 ; - déficit fonctionnel permanent 7 066,53 euros ; - déficit fonctionnel temporaire 14.102,77 euros ; souffrances endurées 6 666,66 euros ; - préjudice esthétique temporaire 400 euros ; - préjudice d'agrément 0 ; - préjudice esthétique permanent 1 000 euros ; - préjudice établissement 0 : - préjudice moral 0, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006 1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses et des tiers payeurs contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et que, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée que partiellement ; qu'en ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse et au tiers payeur subrogés ; qu'il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et que la caisse et le tiers payeur ne peuvent exercer leur recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que pour allouer à M. X... la somme de 7 066,53 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents - incidence professionnelle, 0 ; perte de gains futurs, 0 ; déficit fonctionnel permanent, 7 066,53 euros - la cour d'appel, après avoir considéré que l'incidence professionnelle devait être fixée à 40 000 euros, et, après application de la réduction des deux tiers, à 13 333,33 euros, que la perte de gains futurs devait être fixée à 290 154,24 euros, et, après application de la réduction des deux tiers, à 96 718,08 euros, et que le déficit professionnel permanent devait être fixé à 77 000 euros, et, après application de la réduction des deux tiers, à 25 666,66 euros, a retenu que « la CRAM verse à M. X... une rente invalidité attribuée pour les séquelles des faits du 3 mars 2001 depuis le 2 février 2009 ; cette créance est au total de 111 577,64 euros ; M. X... a reçu également reçu de la MAE au titre capital invalidité la somme de 17 074,29 euros ; - total : 128 651,64 euros ; ces sommes correspondant à une prestation financée par des tiers payeurs doivent être imputées et ce intégralement¿ cette imputation doit être faite d'abord sur la somme allouée au titre de la perte des gains professionnels futurs, et ensuite éventuellement sur la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle puis s'il persiste une créance sur la somme accordée pour le déficit fonctionnel permanent ; l'indemnisation allouée pour pertes de gains futurs (96 718,08 euros) se trouve entièrement absorbée par ces créances puisque 128 651,64 ¿ 96 718,08 = 31 933,46 euros, en conséquence, M. X... ne peut prétendre à aucune somme au titre de la perte de gains professionnels futurs = 0 ; la CPAM et la MAE conservent une créance de = 31 933,46 euros ; la CPAM et la MAE, dont la créance n'est pas épuisée, disposent d'un recours également à l'égard de l'indemnité versée pour incidence professionnelle (13 333,33 euros) ; cette indemnité est également entièrement absorbée (31 933,46 ¿ 13 333,33 = 18 600,13 euros solde de créance pour les tiers payeurs) incidence professionnelle = 0) ; il persiste une créance de 18 600,13 euros qui doit être imputée sur le déficit fonctionnel permanent¿ l'indemnisation fixée par le tribunal (77 000 euros) sera