Deuxième chambre civile, 26 novembre 2015 — 14-26.017

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • article R. 243-59 du code de la sécurité sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle, portant sur les exercices 2007 et 2008, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF), venant aux droits de l'URSSAF du Bas-Rhin, a notifié à la société Orange (la société) un redressement de cotisations et contributions sociales ; que, contestant plusieurs chefs de redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observation formulée par un organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant la pratique en cause ; qu'à l'issue d'un précédent contrôle de l'URSSAF de la Moselle, portant sur les années 2003 et 2004, les inspecteurs de l'URSSAF n'ont pas redressé la société France Télécom, devenue Orange, au titre de la pratique consistant pour l'entreprise - vis-à-vis du personnel fonctionnaire, du personnel non titulaire de droit public et du personnel salarié - à prendre en charge pendant leur congé de fin de carrière les cotisations patronales au régime de retraite complémentaire ainsi que les cotisations ouvrières sur la base de la différence entre les cotisations dues sur la rémunération perçue par le personnel en congé de fin de carrière et les cotisations dues sur une rémunération au titre d'un travail à temps plein ; que la cour d'appel a constaté que la lettre d'observations du 23 novembre 2005, émise par l'URSSAF à l'issue de ce premier contrôle, contenait « dans la liste des documents consultés : « les bulletins de paie (non exhaustif) » » ; qu'il a, par ailleurs, été reconnu par l'URSSAF du Bas-Rhin que « ces bulletins de paie mentionnent que les salariés concernés bénéficient du dispositif de congé de fin de carrière » ; que, par voie de conséquence, les inspecteurs de l'URSSAF ayant, selon les propres mentions de la lettre d'observations du 23 novembre 2005, consulté les bulletins de salaire du personnel, ils ne pouvaient ignorer la prise en charge par la société d'une part des cotisations ouvrières de retraite complémentaire du personnel en congé de fin de carrière ; qu'en l'absence de redressement à ce titre à l'issue de ce premier contrôle, ni d'observations pour l'avenir, l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF sur ce point devait être retenue ; qu'en décidant néanmoins, pour refuser de faire application de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que « rien n'établit ni que les inspecteurs du recouvrement ont examiné les bulletins de salaire produits aux débats, ni même que des bulletins de salaire portaient trace de la pratique litigieuse », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en se bornant à retenir de manière affirmative pour refuser de faire application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que « rien n'établit (...) que des bulletins de salaire portaient trace de la pratique litigieuse », sans vérifier elle-même si les bulletins de salaire consultés par l'URSSAF lors de son précédent contrôle ayant abouti à la lettre d'observations du 23 novembre 2005 - produits aux débats par la société - ne faisaient pas précisément état de la prise en charge par la société d'une partie des cotisations ouvrières au régime de retraite complémentaire obligatoire du personnel parti en congé de fin de carrière, la cour d'appel, à qui il appartenait d'examiner les pièces produites aux débats, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs ;

Qu'il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve ;

Et attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée de l'ensemble des éléments versés aux débats, que les documents produits par la société étaient insuffisants à établir que les inspecteurs avaient effectivement procédé à la vérification du financement du dispositif relatif à la retraite complémentaire des agents en congés de fin de carrière, la cour d'appel a pu décider que la société, faute de satisfaire à son obligation probatoire, ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en