Deuxième chambre civile, 26 novembre 2015 — 14-23.851

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • articles L. 324-14 et R. 324-4, devenus L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 324-14 et R. 324-4, devenus L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail ;

Attendu que la mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenue le donneur d'ordre en application du second de ces textes est subordonnée à l'établissement d'un procès verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du co-contractant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré en 2007 portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié à la société Entreprise Clairon (la société) un redressement en réintégrant dans l'assiette le montant de prestations effectuées par deux sociétés, la société DPS et la société SSEB2 puis d'une mise demeure du 11 août 2008 de payer un certain montant de cotisations et de majorations de retard ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter celui-ci, l'arrêt relève que l'argument tiré de l'absence de procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre des sociétés SSEB 2 et DPS est inopérant, un tel document n'étant pas une condition préalable à la mise en oeuvre de la solidarité financière ; qu'en outre, l'URSSAF indique qu'une procédure de travail dissimulé s'avérait complexe puisque la première société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et ne disposait plus de personnalité morale et que la seconde n'a jamais eu de personnalité morale puisqu'elle était fictive ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les deux sociétés sous-traitantes avaient fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Paris et de la région parisienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Clairon

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Entreprise Clairon à payer à l'Urssaf 75 la somme de 210.055 euros en cotisations correspondant aux prestations que lui auraient fournies la société SSEB 2 au titre de l'année 2006 et la société DSP au titre de l'année 2005 ainsi que la somme de 7.387 euros à titre de majorations de retard.

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des articles L.8221-3, L.8222-1 et L 8222-2 du code du travail dans leur rédaction en vigueur, que toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3.000 euros en vue de l'exécution d'un travail ou de la fourniture d'une prestation de service, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations vis à vis des organismes de protection sociale est tenue solidairement avec celui-ci au paiement des cotisations et majorations de retard dues aux dits organismes. qu'en vertu de l'article D 8222-5 du même code, la personne qui conclut un tel contrat est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées à l'article L 8222-1 si elle s'est fait remettre par son contractant lors de la conclusion du contrat : 1° Dans tous les cas, les documents suivants : a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ; b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires ; 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés, l'un des documents suivants notamment: a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; 3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement ; que l'inspecteur du recouvrement a constaté, au cours de son contrôle, que la société Entreprise Clairon, qui appartenait au groupe X... depuis 2004, dont le capital so