Deuxième chambre civile, 26 novembre 2015 — 14-26.619
Textes visés
- articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 622-5 et R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une contrainte signifiée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurances vieillesse (la caisse) au titre des cotisations de l'année 2010 ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, le jugement retient que l'intéressé n'exerce aucune des activités mentionnées par l'article 2 des statuts de la caisse ; que, de par sa qualité de gérant majoritaire d'une société de holding, l'intéressé pouvait être affilié à la caisse après délibération de conseil d'administration de cette dernière ; qu'aucune demande d'affiliation n'a été formulée par M. X... qui conteste toute adhésion à la caisse ; que cette dernière ne justifie d'aucune délibération du conseil d'administration aux termes de laquelle l'intéressé, en qualité de gérant de la société, aurait été affilié ;
Qu'en se fondant ainsi, pour déterminer la situation de l'intéressé sur les statuts de la caisse qui n'intéressent que le fonctionnement interne de cet organisme, le tribunal a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition à contrainte recevable, le jugement rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurances vieillesse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurances vieillesse
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur Pascal X... à l'encontre de la contrainte délivrée par la CIPAV le 3 décembre 2013 et signifiée à sa personne le 23 avril 2014 (contrainte relative aux cotisations et majorations de retard de l'année 2010) et au fond fait droit au recours et annulé la contrainte sus-visée, exonéré totalement Monsieur X... du paiement des cotisations réclamées par la CIPAV au titre de l'année 2010, avisé solennellement la CIPAV qu'elle encourt le prononcé d'une amende civile si à l'avenir elle poursuit la délivrance de contraintes et de mises en demeure à l'encontre de Monsieur Pascal X... pour les années postérieures à 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « Par un jugement rendu le 22 février 2011, non frappé d'appel et donc désormais définitif, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la MANCHE avait retenu que : Il ressort de l'article 2 des statuts de la CIPAV que : "Sont obligatoirement affiliés à la Caisse les personnes qui exercent, à titre libéral, la profession d'architecte, d'agrée en architecture, d'ingénieur conseil, de géomètre, d'expert, de conseil, de traducteur technique, d'interprète, de métreur, de vérificateur, de dessinateur technique, de dessinateur-projeteur, de maître d'oeuvre, d'économiste du bâtiment, de technicien, notamment les techniciens du bâtiment". "Sont affiliées les personnes non salariées exerçant à titre libéral les professions de chargés d'enquêtes, secrétaires à domicile, écrivains publics, esthéticiennes, vigiles et assimilés." Il convient de constater que M. X..., gérant de la SARL ANILDE n'exerce aucune des activités sus-mentionnées. En effet, l'activité principale de la SARL est une activité de HOLDING (prise de participations dans d'autres sociétés pour en diriger et contrôler l'activité), tel que cela ressort de la déclaration de constitution d'une personne m