Première chambre civile, 14 janvier 2016 — 14-26.443

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Com., 20 mars 2012, pourvoi n° 11-13.942), que l'association Inter Rhône, qui vient aux droits du Comité interprofessionnel des vins d'appellation d'origine contrôlée du Rhône et de la vallée du Rhône, a pour objet de financer les opérations de valorisation des vins, ainsi que les études techniques et économiques les concernant ; qu'elle perçoit, en vue de l'accomplissement de cette mission, une cotisation résultant d'accords interprofessionnels étendus par arrêtés ; qu'elle a assigné l'exploitation agricole à responsabilité limitée Vignobles Paul Jeune (l'EARL) en paiement des cotisations dues au titre de vins commercialisés sous l'appellation « Côtes du Ventoux » ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'EARL fait grief à l'arrêt de dire que le régime des cotisations volontaires obligatoires ne méconnaît pas l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une personne morale de droit privé, dotée du statut d'association, constituée à l'initiative des organisations professionnelles viti-vinicoles et composée de membres désignés par ces organisations en vue de collecter des cotisations à caractère obligatoire, qui sont des créances privées et dont elles déterminent librement le montant, constituent une association au sens donné à cette notion autonome par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que nul ne saurait être contraint d'adhérer à une association professionnelle afin de bénéficier d'un label de protection d'un produit lié à son origine géographique et à certaines caractéristiques de fabrication ; qu'en retenant que l'EARL reste libre de ne pas adhérer à l'association Inter Rhône après avoir relevé que l'absence d'adhésion excluait qu'elle puisse bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée pour ses produits, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'association Inter Rhône a été créée par la puissance publique, qui a défini sa composition, son fonctionnement, ses objectifs et ses modes de financement direct ou indirect, qu'elle exerce une prérogative de puissance publique en percevant des cotisations dont le caractère obligatoire résulte de l'application de la loi et de la mise en oeuvre d'accords interprofessionnels étendus par arrêtés et qu'elle est soumise au contrôle de l'Etat ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette organisation ne disposait pas de la latitude permettant de la tenir pour une association au sens de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vignobles Paul Jeune aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Vignobles Paul Jeune

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le régime des CVO ne violait pas l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

AUX MOTIFS PROPRES et ADOPTES QUE :

« L'association INTER RHONE, créée par la puissance publique, qui a défini sa composition, son fonctionnement, ses objectifs et ses modes de financement direct ou indirect, et qui ne dispose d'aucune latitude à cet égard, n'est pas une « association » au sens des dispositions de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'elle exerce une prérogative de puissance publique en percevant des cotisations dont le caractère obligatoire résulte de l'application de la loi et de la mise en oeuvre d'arrêtés ministériels portant extension d'accords, dans le cadre défini par les dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code rural ; que l'EARL VIGNOBLES PAUL JEUNE reste, comme tout exploitant, libre de ne pas adhérer à l'association et la circonstance qu'elle ne puisse bénéficier de l'appellation faute d'adhésion, n'a pas pour conséquence de lui dénier le droit de ne pas s'associer et ne dénature pas davantage la notion d'AOC alors qu'il n'est pas contesté que les produits bénéficiant d'une telle appellation r