Deuxième chambre civile, 13 octobre 2016 — 15-13.302
Textes visés
- article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution
- articles 446-1 et 860-1 du code de procédure civile
- articles L. 111-3 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2014), qu'à la suite d'une cession à la société Manpower France holding par M. X... d'actions du groupe Damilo, moyennant un prix de cession composé d'une partie définitive et d'un complément dépendant du taux de réalisation d'un objectif lié au résultat d'exploitation de la société cédée, la société Manpower France holding a été autorisée par ordonnance d'un juge de l'exécution à pratiquer des saisies conservatoires pour sûreté et conservation d'une créance évaluée provisoirement à une certaine somme, correspondant à la différence entre le montant initial et le montant définitif de la trésorerie nette ; que M. X... a sollicité du juge de l'exécution la rétractation de l'ordonnance, la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de divers établissements bancaires et sociétés civiles immobilières et la réduction de l'assiette des saisies conservatoires aux seules parts sociales de la SCI Frédéric Passy ;
Sur premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, pour autoriser les saisies de compte ou les saisies de parts sociales et autoriser la société Manpower France holding à effectuer ces saisies, alors, selon le moyen :
1°/ que s'agissant des comptes ouverts à Paris auprès de la Compagnie financière Edmond de Rothschild ou de la Banque HSBC, l'exécution ne pouvait avoir lieu qu'à Paris, et le juge du lieu d'exécution de la mesure était le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ; qu'à raison du principe de l'unicité du domicile, il était exclu que les juges du fond puissent décider que M. X... étant domicilié en Belgique, ce qui n'était pas contesté, il pouvait également être regardé comme domicilié à Neuilly sur Seine ; qu'en retenant la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre s'agissant des saisies conservatoires concernant les comptes ouverts auprès de la Compagnie financière Edmond de Rothschild et de la Banque HSBC, l'arrêt attaqué a violé le principe de l'unicité du domicile et les articles 102 du code civil et R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que s'agissant de la SCI Evanuelle, dont le siège est à Paris, le juge du lieu d'exécution ne pouvait être que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ; qu'à raison du principe de l'unicité du domicile, il était exclu que les juges du fond puissent décider que M. X... étant domicilié en Belgique, ce qui n'était pas contesté, il pouvait également être regardé comme domicilié à Neuilly sur Seine ; qu'en retenant la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre s'agissant des saisies conservatoires concernant les comptes ouverts auprès de la Compagnie financière Edmond de Rothschild et de la Banque HSBC, l'arrêt attaqué a violé le principe de l'unicité du domicile et les articles 102 du code civil et R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ qu'il était exclu que les juges du fond retiennent que M. X... avait son domicile en France, sans s'expliquer quant aux raisons présidant à la préférence accordée à son adresse française quand celui-ci invoquait son adresse belge ; qu'à défaut, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 102 du code civil et R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé l'un des biens saisis appartenant au débiteur demeurant à l'étranger étant compétent pour autoriser des mesures conservatoires sur les biens du débiteur situés en dehors de son ressort, M. X... est dénué d'intérêt à revendiquer un domicile situé à l'étranger en vue de contester la compétence du juge de l'exécution dans le ressort duquel est située une partie des biens saisis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur les deuxième et cinquième moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, pour autoriser les saisies de compte ou les saisies de parts sociales et autoriser la société Manpower France holding à effectuer ces saisies et de juger régulière la procédure puis de refuser de rétracter l'ordonnance du 25 octobre 2012 et de maintenir les mesures conservatoires autorisées par cette ordonnance alors, selon le moyen :
1°/ que si même il a simplement à se prononcer sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de mesure conservatoire, n'est compétent pour autoriser la mise en place d'une telle mesure que pour autant qu'un juge (éventuellement un arbitre) a la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance ; que tel n'est pas le cas lorsque seul un tiers expert, a