Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-19.306
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 310 FS-P Pourvoi n° C 19-19.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 La fondation Brigitte Bardot, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-19.306 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association le Refuge canin lotois, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'association Confédération nationale des SPA de France et des pays d'expression française (CNSPA), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la fondation Brigitte Bardot, de Me Balat, avocat de l'association Refuge canin lotois, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 mai 2019), [T] [K] est décédée le [Date décès 1] 2012 en l'état d'un testament instituant la fondation Brigitte Bardot (la fondation) légataire universelle, à charge pour elle de distribuer la moitié de l'héritage à l'association le Refuge canin lotois de Cahors (l'association). La fondation a accepté le legs et le préfet de Paris a rendu une décision d'absence d'opposition le 21 novembre 2012. 2. Faisant valoir que l'association ne disposait pas de la capacité juridique pour recevoir le legs, la fondation l'a assignée pour voir dire réputée non écrite la clause du testament prévoyant une charge illicite. La confédération nationale des SPA France et des pays d'expression française (la CNSPA) est intervenue volontairement à l'instance aux fins d'être autorisée à accepter le legs effectué au profit de l'association, à charge pour elle d'en affecter le montant à une action de cette dernière, conformément à la volonté de la testatrice. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La fondation fait grief à l'arrêt d'autoriser la CNSPA à accepter le legs universel consenti par [T] [K], pour moitié de sa succession, au profit de l'association à charge pour la CNSPA d'en affecter le montant à une action de l'association conformément à la volonté de la testatrice, alors « que pour être capable de recevoir par testament, il faut être conçu au moment du décès du testateur ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'au jour du décès de Mme [K], l'association le Refuge canin lotois était inapte à recevoir le legs, a considéré qu'elle profitait cependant de la capacité de la CNSPA, « peu importe qu'elle s'y soit affiliée postérieurement au décès » ; qu'en se prononçant au regard de circonstances postérieures au décès et en faisant rétroagir les effets de l'affiliation, la cour d'appel, qui devait se déterminer au regard de la capacité qui était celle de l'association le Refuge canin lotois au jour du décès, a violé les articles 906 et 911 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 906, alinéa 2, et 911, alinéa 1er, du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. 6. Selon le second, toute libéralité au profit d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes, dont le premier traduit le principe fondamental suivant lequel il ne peut exister de droits sans sujets de droits, que le legs fait à une association dépourvue de la capacité de recevoir une libéralité au jour du décès du dispos