Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-21.024
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 318 F-P Pourvoi n° V 19-21.024 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 juillet 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [F] [C], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-21.024 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 juin 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. [R] et de Mme [C]. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [C] fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant commun, [P], au domicile de M. [R], et de décider que son droit de visite s'exercera deux fois par mois, dans un espace de rencontre en présence du représentant désigné par l'aide sociale à l'enfance [Localité 1] selon les modalités fixées par le juge des enfants pendant la durée de la mesure d'assistance éducative et de dire qu'au-delà de ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour fixer les nouvelles modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de [P], alors « que le juge qui décide que le droit de visite d'un parent s'exercera dans un espace de rencontre neutre doit fixer la durée de cette mesure et déterminer la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en décidant que Mme [C] exercera un droit de visite deux fois par mois dans un espace de rencontre en présence du représentant désigné par l'Aide sociale à l'enfance [Localité 1] selon les modalités fixées par le juge des enfants pendant la durée de la mesure d'assistance éducative, sans préciser la durée exacte de ces rencontres ni celle de la mesure, la cour d'appel a violé les articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-9 du code civil ainsi que l'article 1180-5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 373-2-9, 375-3 et 375-7 du code civil et l'article 1180-5 du code de procédure civile : 4. Selon ce dernier texte, lorsque le juge aux affaires familiales décide que le droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre en application du premier, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, sans pouvoir s'en remettre sur ce point à la décision du juge des enfants prise sur le fondement des deux autres, qui est provisoire. 5. Après avoir constaté que [P] fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative mise en place par le juge des enfants selon les modalités prévues dans un jugement du 12 avril 2019 et fixé la résidence de celui-ci chez son père, l'arrêt décide que Mme [C] exercera un droit de visite deux fois par mois dans un espace de rencontre en présence du représentant désigné par l'Aide sociale à l'enfance selon les modalités fixées par le juge des enfants pendant la durée de la mesure d'assistance éducative. 6. En statuant ainsi, en s'en remettant à la décision du juge des enfants sur la durée de la mesure et celle des rencontres, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que le droit de visite de Mme [F] [C] à l'égard de [P] s'exercera deux fois par mois, dans un espace de rencontre en présence du représentant désigné par l'aide sociale à l'enfanc