Deuxième chambre civile, 15 avril 2021 — 20-10.844
Textes visés
- Article 690 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 359 F-P Pourvoi n° A 20-10.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 La société Casden banque populaire, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Caisse d'aide sociale de l'Education nationale - banque populaire (Casden banque populaire), a formé le pourvoi n° A 20-10.844 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [O], épouse [Q], 2°/ à M. [G] [Q], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Casden banque populaire, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [Q], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2019), M. et Mme [Q] ont fait pratiquer, sur le fondement d'un jugement rendu le 21 décembre 2017 et signifié le 5 janvier 2018, deux saisies-attributions à l'encontre de la société Casden banque populaire, qui a saisi un juge de l'exécution. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 2. La société Casden banque populaire fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, de déclarer valides les saisies-attributions pratiquées le 25 avril 2018 par M. et Mme [Q], et de la condamner à verser à chacun d'entre eux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son siège social ou au lieu de l'un de ses établissements secondaires ; que pour juger valable la signification du jugement du 21 décembre 2017 ayant fondé les saisies-attribution pratiquées par les époux [Q] à l'encontre de la Casden, la cour d'appel a retenu que l'huissier qui procède à la signification d'un acte à une personne morale n'ayant pas à vérifier la qualité de la personne qui se déclare habilitée à le recevoir, il importait peu que ledit jugement ait été signifié à une adresse où la Casden n'avait ni son siège social ni un établissement secondaire ; qu'en statuant ainsi, quand la signification d'un acte à une personne morale n'est valable qu'à la condition d'avoir été effectuée à l'adresse de son siège social ou de l'un de ses établissements secondaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 654 et 690 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 690 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement ; qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. 4. Pour infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejeter toutes les demandes formées par la société Casden banque populaire et déclarer valides les saisies-attributions pratiquées le 25 avril 2018 par M. et Mme [Q], l'arrêt relève, d'abord, que l'intimée expose qu'elle ne dispose d'aucun établissement secondaire situé [Adresse 3], que cette adresse est celle de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, personne morale distincte, que la personne ayant accepté de recevoir la copie de l'acte de signification du titre n'est pas une de ses employées mais travaille pour la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique et soutient qu'en application de l'article 690 du code de procédure civile, le jugement aurait dû lui être signifié à l'adresse de son siège, connue de M. et Mme [Q], qui y ont envoyé des lettres, et que cette irrégularité de forme lui a causé un grief en ce qu'elle n'a eu que tardivement connaissance de ce jugement, ce qui l'a empêchée de faire valoir ses droits et que la signification du jugement est entachée d'une nullité de fond insusceptible de régularisation, dès lors que l'acte a été délivré