Deuxième chambre civile, 15 avril 2021 — 19-20.281

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
  • Article 123 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 362 F-P Pourvoi n° N 19-20.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 Mme [S] [R], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-20.281 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne-Bourgogne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [B], de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon,18 juin 2019), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (la CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle se trouve la CRCAM Champagne Bourgogne, a agi en action paulienne contre Mme [B] et obtenu l'inopposabilité d'un apport d'un immeuble lui appartenant à une société civile immobilière, la demande de Mme [B], dans le cadre de cette procédure, de dommages-intérêts pour manquement de la CRCAM à son devoir de bonne foi et d'information ayant été rejetée alors, comme étant prématurée. 2. Sur le fondement de deux actes notariés de cautionnement conclus en 1990 et 1991, la CRCAM a fait délivrer le 27 janvier 2010 à Mme [B] un commandement valant saisie immobilière sur le bien réintégré dans le patrimoine de celle-ci par l'effet de l'action paulienne. 3. Par jugement du 6 juillet 2010, un juge de l'exécution a déclaré les demandes de la CRCAM irrecevables au fond en raison de la prescription, jugement infirmé par arrêt d'une cour d'appel du 10 mai 2011, disant que l'action de la CRCAM n'était pas prescrite et déboutant Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts comme ayant été déjà définitivement tranchée par une décision antérieure. 4. Le bien a été vendu. 5. Par arrêt du 21 mars 2013 (2e Civ., 21 mars 2013, pourvoi n° 11-21.495), la Cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2010 et dit que l'action en recouvrement forcé engagée par la CRCAM au moyen du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 janvier 2010 n'était pas prescrite. 6. Par arrêt du 14 avril 2014, la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement en ce qu'il a dit irrecevables les demandes au fond et rejeté les autres demandes, arrêt cassé le 12 novembre 2015 (1re Civ., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.655), mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande en dommages-intérêts fondée sur la faute de la banque et la demande de compensation de Mme [B] à l'encontre de la CRCAM de Champagne-Bourgogne. 7. Par arrêt du 4 avril 2017, la cour d'appel de renvoi a infirmé le jugement et déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires de Mme [B], arrêt cassé le 27 juin 2018 (1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-21.157). Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Mme [B] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable les demandes indemnitaires présentées par elle à l'encontre de la CRCAM de Champagne Bourgogne alors : « 1°/ que les exceptions de procédure, dont l'exception d'incompétence de la juridiction saisie, doivent être soulevées avant tout débat au fond, à peine d'irrecevabilité ; qu'en déclarant les demandes de Mme [B] irrecevables pour avoir été présentées devant le juge de l'exécution car celui-ci n'aurait pas compétence pour se prononcer sur les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuelle et en faisant ainsi droit à une exception d'incompétence soulevée en cause d'appel dans une i