Deuxième chambre civile, 15 avril 2021 — 19-21.803

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 552, alinéa 2, 553, et 919 du code de procédure civile, et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 363 F-P Pourvoi n° S 19-21.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 La société civile (SC) [Personne physico-morale 1], dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [C] [E], agissant en qualité de mandataire ad hoc, a formé le pourvoi n° S 19-21.803 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques des Alpes-Maritimes, domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Sienne Mosaica, société à responsabilité limitée, ayant son siège chez la SCP [Personne physico-morale 2], huissiers de justice, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société civile (SC) [Personne physico-morale 1], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre. la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2019), sur des poursuites à fin de saisie immobilière engagées par la société BNP Paribas Personal Finance par un commandement valant saisie immobilière du 2 novembre 2017, par jugement d'orientation du 18 octobre 2018, rendu en présence de la société Sienne Mosaica et du Trésor public d'[Localité 1], autres créanciers inscrits, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée d'un bien appartenant à la société civile [Personne physico-morale 1] (la société). 2. Par déclaration du 21 décembre 2018, la société a interjeté appel de ce jugement et, par ordonnance sur requête du 28 décembre 2018, a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 13 mars 2019. 3. La société BNP Paribas Personal Finance ayant, par des écritures du 8 mars 2019, soulevé l'irrecevabilité de cet appel au motif que la société Sienne Mosaica et le Trésor public d'[Localité 1] n'avaient pas été intimés, la société a déposé une nouvelle déclaration d'appel à l'encontre de ces deux créanciers par un acte du 8 mars 2019 et les a fait assigner pour l'audience. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. La société civile [Personne physico-morale 1] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par elle par déclaration du 21 décembre 2018, alors : « 1°/ qu'en cas d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; que, par suite, l'appelant qui n'a formé son appel qu'à l'encontre de l'une des parties est recevable à appeler les autres parties à la cause en cours d'instance, sans encourir l'irrecevabilité de son appel ; qu'en relevant, pour déclarer l'appel irrecevable, qu'en matière de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers de sorte que l'appelante ne pouvait diriger son appel à l'encontre de la seule société BNP Paribas Personal Finance et que l'appel complémentaire formé à l'encontre de deux autres créanciers inscrits n'avait pas pu régulariser la procédure faute de jonction entre les deux appels, cependant que, dans le cadre d'un litige indivisible, l'appel complémentaire n'avait pas eu pour effet de faire naître une seconde instance, distincte de celle ouverte par le premier appel, la cour d'appel a violé les articles 552, alinéa 2, et 553 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en cas d'appel du jugement d'orientation, l'ordonnance du premier président fixant la date à laquelle l'affaire sera examinée par priorité, produit ses effets, en raison de l'indivisibilité du litige, à l'égard de tous les créanciers, peu important qu'elle n'ait visé que certains d'entre eux ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer l'appel irrecevable, que la société [Personne physico-morale 1] ne pouvait se prévaloir de l'or