Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-21.290
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 312 F-D Pourvoi n° J 19-21.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 M. [J] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-21.290 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [R], domicilié [Localité 1], 2°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de Me Haas, avocat de M. [B] [R], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [M] [R], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 juin 2019), [Y] [V] est décédée le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder son époux, M. [B] [R], et son fils, M. [M] [R], en l'état d'un testament daté du 3 décembre 2006, rédigé, au dos d'un tableau, en ces termes : « Je soussignée [Y] [R] née [V] veux que ce tableau ainsi que tout ce que je possède ([Localité 1]-maison et son contenu) [Localité 1] et son contenu aillent en direct lègue à mon époux bien-aimé Monsieur [B] [R] le jour de ma mort. A la mort de celui-ci tout reviendra à mon fils [M] [R] mais pas du vivant de son père. Aucun autre héritier ne pourra justifier de quoi que ce soit ». Le 5 novembre 2010, M. [P], notaire, a établi un acte de partage en considérant que ce testament instituait M. [B] [R] légataire à titre particulier des biens et droits immobiliers visés dans le testament, notamment, de la pleine propriété de la maison située à [Localité 1]. Après s'être remarié, M. [B] [R] a, le 13 septembre 2013, vendu cette maison à son épouse. 2. Soutenant qu'il avait bénéficié d'un legs graduel de la maison et non d'un legs résiduel, et qu'en conséquence, l'acte de partage était affecté d'une erreur résultant d'une mauvaise interprétation de cette libéralité, M. [M] [R] a assigné son père et le notaire afin d'obtenir la nullité de cet acte et la condamnation de ce dernier à réparer le préjudice causé par la manquement à son devoir de conseil. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, le troisième moyen du pourvoi principal, et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, le deuxième moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches, du pourvoi principal, et le moyen du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen, du pourvoi principal, qui sont irrecevables. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [M] [R] les sommes de 102 000 euros au titre de sa perte de chance, 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 21 093,58 euros au titre des honoraires versés, alors « que l'indemnisation doit être à l'exacte mesure du préjudice subi ; qu'en condamnant M. [P] à verser à M. [M] [R] la somme totale 128 093,58 euros en réparation de ses divers préjudices résultant de ce que le notaire avait qualifié à tort le legs litigieux de résiduel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le notaire, si en raison de cette erreur de qualification, M. [M] [R] n'avait pas bénéficié d'une économie d'impôt venant contrebalancer son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 6. Pour condamner M. [P] à payer à M. [M] [R] la s