Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-20.327
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 313 F-D Pourvoi n° N 19-20.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 1°/ M. [P] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 19-20.327 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [H] [N], domicilié[Adresse 3], pris tant en son personnel qu'en qualité d'héritier de [D] [F], veuve [N], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de MM. [P] et [X] [N], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [H] [N], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2019), [V] [N] est décédé le [Date décès 1] 2001, laissant pour lui succéder son épouse, [D] [F], décédée en cours d'instance, et ses enfants, [P], [X], [H], et [S], laquelle a renoncé à la succession. 2. MM. [P] et [X] [N] ont assigné leurs cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, puis se sont inscrits en faux contre un acte authentique produit par [D] [F] et M. [H] [N], portant statuts de la société civile immobilière FGP (la société) dont ils étaient associés et qui avait acquis un bien immobilier. 3. Un arrêt de cour d'appel du 9 janvier 2014, rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 11-11.886), a accueilli la demande d'inscription de faux et dit que cet acte ne pourrait être opposé à MM. [P] et [X] [N] dans l'instance principale engagée par eux contre leurs cohéritiers. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. MM. [P] et [X] [N] font grief à l'arrêt de dire que la mention erronée contenue dans l'acte du 19 novembre 1999 du versement des sommes entre les mains du notaire leur est inopposable, mais que ce faux n'implique pas la nullité de la société, laquelle doit être considérée comme ayant acquis le bien à [Localité 1], et de rejeter leurs demandes tendant à voir dire que l'inopposabilité de cet acte, par suite de la reconnaissance judiciaire du faux qui l'affecte, lui fait perdre toute valeur probante et a pour effet de leur rendre inopposables la société et tous actes accomplis par cette dernière et, en conséquence, à voir caractériser une donation complémentaire consentie par [V] [N] à [D] [F] et à M. [H] [N] à hauteur de 198 485,86 euros, alors : « 1°/ que, dans son arrêt du 9 janvier 2014, ayant acquis force de chose jugée, la cour d'appel de Montpellier a jugé que l'acte authentique du 19 novembre 1999 contenant les statuts de la SCI FGP était inopposable en son entier à MM. [P] et [X] [N] ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a dit que seule la mention de cet acte relative au versement des sommes entre les mains du notaire était inopposable à MM. [P] et [X] [N], la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 9 janvier 2014, a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2°/ que faute de publication de ses statuts, une société est inopposable aux tiers ; que les actes passés au nom de cette société doivent être regardés comme ayant été accomplis au nom de chacun de ses associés ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'inopposabilité des statuts de la SCI FGP à MM. [P] et [X] [N] ne pouvait entraîner la nullité de la société de sorte qu'il fallait considérer que le bien situé à [Localité 1] avait été acquis par la SCI, sans rechercher, comme elle y avait été invitée si l'inopposabilité des statuts de cette société à MM. [P] et [X] [N] ne devait pas entraîner l'inopposabilité de la société à ces derniers, dès lors fondés à soutenir qu'à leur égard, le bien situé à [Localité 1] devait être regardé comme ayant été acquis par [D] [F] et M. [H] [N], avec des fonds appartenant à [V] [N] et non par l