Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-21.666

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 267 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015.
  • Article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 314 F-D Pourvoi n° T 19-21.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 M. [Q] [M], domicilié[Adresse 1] (Gabon), a formé le pourvoi n° T 19-21.666 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [U] [Q], divorcée [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [M], de Me Le Prado, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 2019) et les productions, un arrêt du 15 avril 2008 a prononcé le divorce de Mme [Q] et M. [M], mariés sous le régime de la séparation de biens, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. 2. Le 12 juillet 2012, M. [M] à assigné Mme [Q] pour voir trancher les points de désaccord subsistant entre eux. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et le deuxième moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. M. [M] fait grief à l'arrêt de dire qu'il est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 550 euros pour la période comprise entre le 11 novembre 2008 et le mois de septembre 2018 inclus, alors « qu'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'estimation du bien immobilier litigieux réalisée par l'agence immobilière Moser le 8 juin 2010, versée aux débats par Mme [Q], mentionnait seulement que « concernant le rapport locatif mensuel dudit bien, il semblerait que les loyers des biens du même type situés sur la commune de [Localité 1] et les communes environnantes : [Localité 2], [Localité 3], etc., soit de l'ordre de 550 euros à 850 euros » et n'indiquait pas qu'une visite de l'immeuble litigieux aurait été effectuée ; qu'en énonçant pourtant, pour fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par M. [M] à la somme de 550 euros, que l'agent immobilier avait « nécessairement tenu compte de l'état dans lequel se trouvait alors le bien », la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, l'arrêt retient que l'estimation de l'agence immobilière Moser datant du mois de juin 2010 a nécessairement tenu compte de l'état dans lequel se trouvait le bien. 6. En statuant ainsi, alors que dans le document en cause, il était seulement fait référence aux loyers de biens de même type situés dans la commune et les environs, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à le voir juger créancier de la somme de 5 524,36 euros, pour s'être acquitté d'un trop-perçu par l'effet des saisies pratiquées par Mme [Q], et d'inviter les parties à produire devant M. [F], notaire, tous les justificatifs qu'elles estiment nécessaires à l'établissement d'un compte qui serait spécialement destiné à retracer les diverses opérations intervenues entre elles sur la base des décisions de justice antérieures (ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2004, arrêt du 27 juin 2005, jugement de divorce du 7 juin 2006, arrêt du 15 avril 2008), et à caractériser le cas échéant la situation de créancière de l'une d'elles vis-à-vis de l'autre, avec la précision que ce compte spécial resterait en dehors de l'état liquidatif que devrait dresser le notaire liquidateur, alors « que le juge aux affaires familiales connaît notamment des demandes relatives au fonctionnemen