Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-26.301
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Articles 1182 et 1193 du même code.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 316 F-D Pourvoi n° F 19-26.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-26.301 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à [M] [W], mineure, domiciliée [Adresse 2], 2°/ au département [Localité 1], service de l'aide sociale à l'enfance, ayant son siège [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, 35000 Rennes, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [W], de la SCP Gaschignard, avocat du département [Localité 1], et l'avis de Mme Marilly, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Berthomier, Greffier de chambre la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2019) le juge des enfants a, le 24 janvier 2018, renouvelé le placement de [M] [W] à l'aide sociale à l'enfance pour une durée de deux ans. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [W] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a renouvelé le placement de sa fille [M] à l'aide sociale à l'enfance [Localité 1] pour une durée de deux ans, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; qu'une procédure d'assistance éducative dans laquelle les parents n'ont pas été informés de l'existence et du dépôt au greffe de la cour d'appel d'un rapport du service social de l'enfance concernant leurs enfants quelques jours avant l'audience et qui n'ont par conséquent pas pu prendre connaissance de ce rapport avant l'audience, ne permet pas aux parents de bénéficier d'un procès équitable ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel qu'un rapport de situation a été dressé à la date du 24 septembre 2019, soit seulement six jours avant l'audience qui s'est tenue le 30 septembre 2019 ; qu'en prenant en compte ce rapport de situation, déposé moins d'une semaine avant l'audience, pour débouter Mme [W] de sa demande de mainlevée du placement de sa fille [M], sans vérifier si cette dernière avait été informée du dépôt de ce rapport et en mesure d'en discuter la teneur avant l'audience, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles 1182 et 1193 du même code : 3. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Il résulte des deux derniers que les convocations devant le juge des enfants et la cour d'appel informent les parties de la possibilité de consulter le dossier au greffe. 5. Pour maintenir le placement de la mineure à l'aide sociale à l'enfance, l'arrêt relève que tout travail éducatif est vain avec Mme [W], ainsi que cela ressort du rapport de situation daté du 24 septembre 2019. 6. En statuant ainsi, sans qu'il résulte des pièces de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que Mme [W] ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe ou qu'elle ait pu prendre connaissance du rapport de situation et en discuter la teneur à l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les mesures critiquées ayant épuisé leurs effets. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à re