Première chambre civile, 14 avril 2021 — 20-11.959
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 317 F-D Pourvoi n° N 20-11.959 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 1°/ M. [X] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ l'union des associations familiales départementales (UDAF) de l'Ain, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de curateur de M. [X] [F], ont formé le pourvoi n° N 20-11.959 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [G], divorcée [R], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la Société générale, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F] et de l'UDAF de l'Ain, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 2019), par acte sous seing privé du 2 mai 2006, réitéré par acte authentique du 2 mars 2007, Mme [G] a vendu à M. [F] une parcelle de terrain avec chalet-cabanon au prix de 103 000 euros. Pour financer l'acquisition de ce bien, M. [F] a souscrit, par acte notarié du 2 mars 2007, un prêt auprès de la Société générale. Par jugement du 19 février 2008, il a été placé sous curatelle renforcée, l'UDAF de l'Ain étant désignée en qualité de curateur. 2. Le 1er décembre 2014, M. [F] et son curateur ont assigné Mme [G] et la Société générale en nullité de la vente et du prêt et, subsidiairement, en responsabilité de la banque. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. M. [F] et son curateur font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en nullité de la vente du 2 mars 2007 pour insanité d'esprit, alors : « 1°/ que si, à l'égard du majeur non protégé, le délai de prescription de cinq ans de l'action en nullité intentée sur le fondement de l'article 489 du code civil court à partir du jour de l'acte contesté, l'auteur de cet acte peut prouver que la prescription a été suspendue en raison d'une impossibilité d'agir ; que la cour d'appel a constaté que « M. [F] a été placé sous curatelle renforcée le 19 février 2008 du fait d'une maladie dépressive majeure à expression déficitaire qui altère ses capacités au point d'empêcher l'expression de sa volonté », le juge s'étant déterminé au regard de certificats médicaux des 27 octobre et 10 novembre 2007 » ; que la mesure de curatelle a été régulièrement reconduite, les troubles persistant ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait de ces constatations que M. [F] n'était pas, au moins depuis le 27 octobre 2007 et jusqu'à la date de sa décision, hors d'état d'agir en annulation de la vente litigieuse, de sorte que la prescription était suspendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 489 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2°/ que la curatelle n'entraîne pas, à la différence de la tutelle, la représentation du majeur protégé mais seulement son assistance ; que la prescription à l'égard du majeur sous curatelle qui se trouve dans l'impossibilité d'agir, reste suspendue tant que persiste le trouble qui l'empêche d'agir ; qu'en disant que l'ouverture de la mesure de curatelle renforcée avait mis fin à l'impossibilité d'agir et donc à la suspension de la prescription, la cour d'appel a violé les articles 489 et 508 du code civil dans leur rédaction applicable. » Réponse de la Cour 5.