Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-21.690

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1180-5 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 320 F-D Pourvoi n° U 19-21.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 M. [T] [N], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° U 19-21.690 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [K], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2019), M. [N] et Mme [K], mariés le [Date mariage 1] 2008, ont deux enfants issus de leur union, [N], né le [Date anniversaire 1] 2010, et [F], né le [Date anniversaire 2] 2013. Après le dépôt d'une requête en divorce par Mme [K], le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires applicables au cours de la procédure. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [N] fait grief à l'arrêt de dire que, pour une durée d'un an à compter de sa date, le droit d'accueil de M. [N] s'exercera dans un point-rencontre les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, selon les modalités horaires définies en accord avec la structure, alors « que lorsque le juge décide que le droit de visite du parent au domicile duquel la résidence de l'enfant n'est pas fixée s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application de l'article 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en ne précisant pas la durée des rencontres au cours desquelles M. [N] pourra exercer son droit d'accueil au Point-Rencontre 74 [Localité 1], la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il détermine la durée des rencontres. 5. Après avoir maintenu la résidence des enfants chez leur mère, l'arrêt décide que M. [N] bénéficiera, pour une durée d'un an, d'un droit d'accueil à exercer au point-rencontre 74 [Localité 1], les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, selon les modalités horaires définies en accord avec la structure. 6. En statuant ainsi, sans préciser la durée des rencontres, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que la mesure ordonnée par la cour d'appel a épuisé ses effets. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le droit d'accueil de M. [T] [N] s'exercera au point-rencontre 74 [Localité 1], les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, selon les modalités horaires définies en accord avec la structure ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son