Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-19.066
Textes visés
- Article 1477 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 321 F-D Pourvoi n° S 19-19.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-19.066 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [B] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Y], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. [H] et de Mme [Y], mariés sous le régime de la communauté légale. Des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 38 000 euros à M. [H] au titre du détournement d'actifs appartenant à la communauté, alors « que le recel de communauté suppose une intention frauduleuse de l'époux qui tente de rompre à son profit l'égalité du partage ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme [Y] avait détourné des actifs appartenant à la communauté et la condamner, en conséquence, à verser la somme de 38 000 euros à M. [H], la cour d'appel s'est bornée à constater que les relevés bancaires de Mme [Y] révélaient, au 3 juin 2013, un solde d'épargne d'un montant de 41 296,03 euros et, au 19 juin 2013, un solde d'épargne d'un montant de 769,03 euros, et que Mme [Y] avait procédé à des virements pour un montant total de 38 000 euros les 10, 16 et 17 juin 2013, sans nullement caractériser l'intention frauduleuse de Mme [Y] ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1477 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que la sanction du recel de communauté suppose l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage. 5. Pour constater que Mme [Y] a détourné des actifs provenant de la communauté et lui faire application des sanctions du recel de communauté, l'arrêt retient, d'abord, qu'elle a procédé, peu de temps avant le dépôt de sa requête en divorce, à des virements pour un montant total de 38 000 euros, ensuite, que tout en alléguant le remboursement de dettes familiales et de dettes communes, elle ne justifie d'aucun début de preuve tendant à rapporter la sincérité de ses affirmations, enfin, que M. [H] a ainsi été privé de sa part de communauté. 6. En statuant ainsi, sans caractériser l'élément intentionnel du recel allégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [Y] à payer la somme de 38 000 euros à M. [H] au titre du détournement d'actifs appartenant à la communauté, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'