Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-20.591
Textes visés
- Article 1433 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 323 F-D Pourvoi n° Z 19-20.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 M. [A] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-20.591 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [L] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 juin 2019), un jugement a prononcé le divorce de Mme [L] et M. [D], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. M. [D] fait grief à l'arrêt de dire qu'il est créancier à l'encontre de la communauté d'une récompense de 184 622,70 euros, alors : « 1°/ que, d'une part, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ; que la cour d'appel a constaté que la communauté avait encaissé des fonds propres du mari pour une somme de 456 663,09 euros, déduction faite des donations-partages consenties aux enfants et d'une somme qui n'avait pas transité par le compte commun ; qu'en retenant néanmoins que l'exposant n'avait droit qu'à une récompense de 184 622,70 euros sans constater que la preuve aurait été rapportée par la femme que le reste des fonds propres encaissés par la communauté n'aurait pas profité à celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1433 du code civil ; 2°/ que, d'autre part, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ; qu'en excluant du montant de la récompense les fonds propres ayant servi à financer des voyages du couple au prétexte que le financement de voyages d'agrément, dépenses non nécessaires, pouvant être qualifié de contribution aux charges du mariage, n'avait en toute hypothèse entraîné aucun accroissement du patrimoine de la communauté quand, à défaut d'emploi ou de remploi, le droit à récompense se déduit de l'encaissement des deniers propres par la communauté, la cour d'appel a derechef violé l'article 1433 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1433 du code civil : 4. Selon ce texte, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de réemploi. 5. Pour limiter le droit à récompense de M. [D] à la somme de 184 622,70 euros, après avoir constaté que la communauté a encaissé des deniers propres de celui-ci pour une somme de 456 663,09 euros et exactement énoncé que l'encaissement par la communauté de fonds propres pose le principe d'une présomption de profit de la communauté pouvant être détruite par la preuve contraire, l'arrêt retient que la notion de profit doit s'analyser à la lecture de l'article 1469 du code civil, que le profit subsistant est celui qui peut être quantifié au moment de la liquidation de la communauté se traduisant par un accroissement du patrimoine de celle-ci, que, dés lors, il y a lieu de dire que le financement de voyages d'agrément, dépenses non nécessaires, pouvant être qualifiées de contribution aux charges du mariage au se