Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-20.495
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10319 F Pourvoi n° V 19-20.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 1°/ Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [D] [K], épouse [W], domiciliée [Adresse 3]), 4°/ Mme [Y] [I], épouse [O], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° V 19-20.495 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [O] [V], veuve [K], 2°/ à Mme [P] [K], domiciliées toutes deux [Adresse 5], 3°/ à Mme [H] [K], 4°/ à M. [Q] [K], 5°/ à M. [B] [K], 6°/ à Mme [K] [K], domiciliés tous quatre [Adresse 6]), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mmes [L], [C] et [D] [K] et de Mme [I], de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [V] et [P] [K], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [L], [C] et [D] [K] et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [L], [C] et [D] [K] et Mme [I] et les condamne à payer à Mme [V] et Mme [P] [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, Mmes [L], [C] et [D] [K] et Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande formée par Mesdames [O] [V] veuve [K] et [V] [K], tendant à obtenir l'infirmation du jugement de première instance, en ce qu'il a dit qu'elles « devront justifier de l'origine des fonds leur ayant permis d'acquérir les immeubles dont elles sont devenues successivement propriétaires depuis le 10 juillet 1992 qui sont énoncés dans l'assignation qui leur a été délivrée » ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de Mesdames [O] et [V] [K] tendant à l'infirmation partielle du jugement, elles sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elles "devront justifier de l'origine des fonds leur ayant permis d'acquérir les immeubles dont elles sont devenues successivement propriétaires depuis le 10 juillet 1992 qui sont énoncés dans l'assignation qui leur a été délivrée" ; que les immeubles en cause, consistent en un appartement sis [Adresse 7], 3ème étage , comprenant une entrée, un salon, un bureau, une chambre, une cuisine, WC, dégagement et débarras et cave au sous-sol, acquis par Madame [O] [K] le 10 juillet 1992, un studio sis [Adresse 8], au 2ème étage, comprenant une entrée avec cuisinette, séjour, salle d'eau avec WC, dégagement, rangement, balcon et cave au sous-sol, acquis par Madame [O] [K], le 28 novembre 2008, un local à usage commercial sis [Adresse 9], au rez-de-chaussée, comprenant une boutique, une arrière-boutique, une cuisine, un WC et une cave au sous-sol, acquis par Madame [O] [K] le 14 septembre 1998 et vendu le 27 septembre 2012 au prix de 150.000 €, et un studio sis au 3ème étage, avec une cave au sous-sol et un emplacement de stationnement dans un immeuble, situé à [Adresse 10], acquis par Madame [O] [K] le 1er juin 2004, au prix de 65.600 € ; ( ) ; qu'au vu du jugement entrepris, il apparaît que, selon les dernières écritures des parties, le tribunal n'était plus saisi de la demande (figurant à l'assignation) tendant à la réintégration des immeubles ci-dessus désignés ; que seuls les consorts [K] et autres sollicitaient qu'il soit "dit que Mmes [O] [V] veuve [J] [K] et Mademoiselle [V] [K] devront justifier de l'origine des fonds leur ayant permis d'acqu