Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-20.661
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10320 F Pourvoi n° A 19-20.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [K] [C], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-20.661 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [C], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [S] [C], épouse [V], domiciliée [Adresse 3] (Israël), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [K] [C], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E] [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [S] [C], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] [C] et la condamne à payer à Mme [E] [C] la somme de 1 500 euros et à Mme [S] [C] une somme de même montant ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [K] [G] tendant à voir dire et juger que Me [H] devra modifier son acte du 4 juillet 2017 et le projet de partage dressé le 9 octobre 2015 en ce qu'il a été procédé au tirage au sort d'une part sociale de la société O.C.C. et, en conséquence, à voir renvoyer les parties devant Me [H] pour qu'il soit procédé au tirage au sort d'une part sociale de la société O.C.C. en la présence de toutes parties, dûment sommées d'avoir à comparaître et mises en situation, le cas échant, de se faire représenter ; Aux motifs propres que « Mme [K] [G] fait valoir que conformément aux articles 1375 et 1376 du code de procédure civile, le tirage au sort des lots, s'il est ordonné, doit avoir lieu après l'homologation du projet dressé par le notaire, et après qu'un héritier faisant défaut ait été mis en mesure d'être représenté ; qu'en conséquence, elle demande que soit remis en cause le tirage au sort de la part restante de la société O.C.C, dont le résultat lui cause selon elle grief, l'attribution de cette part à Mme [S] [V] lui conférant avec Mme [E] [G] la majorité des deux tiers, et lui permettant de disposer toute seule de la majorité, pour le vote des délibérations auxquelles Mme [E] [G], gérante, est intéressée et ne peut participer ; Considérant que Mmes [E] [G] et [S] [V] font valoir que Mme [K] [G] ne peut critiquer le principe du tirage au sort tout en demandant le maintien de deux des trois résultats obtenus et qu'elle est mal venue à invoquer le moindre préjudice du fait de son absence dès lors que c'est volontairement qu'elle ne s'est pas présentée à la réunion du 9 octobre 2015 à laquelle elle était dûment convoquée ; Que Mme [E] [G] ajoute que Mme [K] [G] n'est pas sincère quand elle prétend que l'attribution de la part restante a une incidence particulière en terme de majorité ; que les délibérations au sein de la société OCC, créée en 1990, ne sont pas soumises à la majorité des deux tiers, mais à la majorité simple pour les décisions ordinaires et à la majorité des trois quarts pour les décisions extraordinaires, et que Mme [K] [G] (comme elle-même) ayant entre-temps procédé à des cessions de parts, la détention d'une part supplémentaire ne confère aucun avantage, dans quelque cas que ce soit, à son attributaire ; Qu'elle soutient que par cette demande, Mme [K] [G] tente uniquement de justifier son appel, alors même que pour en finir ses deux soeurs a