Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-20.839

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10321 F Pourvoi n° U 19-20.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [G] [P], veuve [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-20.839 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [P] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [P]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir annuler le testament olographe du 5 janvier 2015, d'avoir dit valable le testament olographe établi par M. [R] [Y] le 5 janvier 2015, d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale de [R] [Y] né le [Date anniversaire 1] 1936 et décédé à Dunkerque le[Date décès 1] 2015 en désignant Me [Z], notaire, pour y procéder, et d'avoir condamné Mme [P] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que « Sur la demande d'annulation du testament en raison de l'insanité d'esprit du testateur ; qu'aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; que l'article 414-1 du même code dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'il résulte de ces dispositions que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée, doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait ; qu'en l'espèce, Mme [P] fait valoir, au soutien de sa demande d'annulation du testament olographe du 5 janvier 2015, que M. [Y] n'était plus à cette date en capacité de rédiger son testament en raison de sa tumeur au cerveau dont les symptômes avaient débuté avant janvier 2015 ; que si en cause d'appel Mme [P] produit aux débats deux expertises médicales réalisées à sa demande par le Docteur [D] le 5 août 2018 et le Docteur [N] le 13 septembre 2018, ces expertises ont été réalisées plusieurs années après le décès de M. [Y], de manière non contradictoire, et ne constitue dès lors un moyen de preuve que dans la mesure où elles sont confortées par d'autres éléments du dossier ; que force est de constater que si le Dr [N] précise aux termes de ses conclusions que « à la date du 5 janvier 2015 (ainsi qu'en décembre 2014 au moins), M. [R] [Y] n'avait pas les capacités neuropsychologiques requises pour établir un acte notarié et modifier ses dispositions testamentaires », les termes employés par le Docteur [D] sont plus généraux et moins affirmatifs, celui-ci précisant que « J'estime que le 5 janvier 2015, il est très probable que M. [R] [Y] n'avait plus l'intégralité de ses facultés mentales soit dans ses capacités cognitives soit sur la gestion de ses réactions émotionnelles, ce qui est suscep