Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-24.943

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10322 F Pourvoi n° E 19-24.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-24.943 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [U], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. [U], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à MM. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [K] [U] de sa demande tendant à voir inclure la valeur des meubles meublants dans l'actif de la succession de [A] [U] et [R] [N] épouse [U] ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre des meubles meublants, le premier juge a rejeté la demande de Madame [U] au titre des meubles ayant meublé l'appartement de Monsieur [A] [U], dont ce dernier était de son vivant locataire au [Adresse 4], à [Adresse 4], à défaut d'inventaire des meubles au décès dont une partie avait été déménagée à l'Union chez [I] [U] mais également dans l'appartement situé au [Adresse 5], Madame [U] n'apportant aux débats aucun élément de nature à justifier de la consistance du mobilier, le forfait fiscal en la matière, ne pouvant suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; qu'il est en effet établi que si une partie de ces meubles a bien été déménagée à l'Union chez [I], ayant d'abord été déposée en garde meubles puis livrée à son domicile en juin 2003, il ressort d'une facture déménagement antérieure au décès, en date du 31 août 2002, que 17 m3 de meubles ont été transférés de l'appartement situé au [Adresse 5] à l'appartement situé au [Adresse 4] de la même place, à savoir l'appartement donné à [K] au terme de la donationpartage du 29 juin 1979 ; qu'il ressort par ailleurs de la déclaration de succession que les parties avaient déclaré au titre des meubles un forfait mobilier de 952,76 € au titre de la succession de Monsieur [A] [U] et de 409,73 € au titre de la succession de Madame [R] [N], confirmant le peu de valeur du mobilier ; que Madame [U] conteste très curieusement avoir elle même reçu des meubles appartenant de ses parents affirmant que l'appartement qui lui a été transmis par la donation-partage de 1979 était entièrement vide et en veut pour preuve un contrat de location non meublé qu'elle a consentie sur cet appartement le 7 octobre 2003, deux mois après le décès de son père, ce qui ne permet cependant pas d'exclure qu'elle ait antérieurement, en août 2002, réceptionné dans cet appartement 17 m3 de meubles provenant de l'appartement de son père, meubles à propos desquels elle ne donne aucune explication, Monsieur [I] [U] indiquant pour sa part que les meubles qu'il a réceptionnés consistaient en un vieux matériel de tapisserie de son père qui n'avait qu'une valeur affective et dont il se serait débarrassé à son décès ; qu'ainsi, Madame [U] ne s'expliquant pas utilement sur le mobilier dont elle a elle-même pris possession, ni n'apportant aucun élément de contestation de la valeur du mobilie