Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-17.237
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10323 F Pourvoi n° D 19-17.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 M. [I] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-17.237 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [D] [M], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [H], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [M], et après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [I] [H] devait s'acquitter auprès de Mme [D] [M] du paiement d'une somme de 180.000 € à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, l'épouse est âgée de 50 ans et l'époux de 54 ; que le mariage a duré 26 ans et la vie commune 18, jusqu'à l'intervention de l'ordonnance de nonconciliation, le 25 octobre 2010 ; que Mme [M] ne dispose pas de patrimoine immobilier en propre ; que M. [H] avait fait l'acquisition par l'intermédiaire de la SCI Velcheda, le 13 décembre 2013, d'un bien immobilier sis à [Localité 1] ; que la vente de ce bien a été réalisée le 7 juillet 2017 au prix de 525.000 € ; que l'appelant communique l'attestation établie le 20 décembre 2017 par Maître [Y], notaire à [Localité 2], relativement à la répartition du prix de vente de ce bien et de laquelle il ressort qu'après apurement de l'emprunt immobilier, la somme de 176.611,40 € revient à Mme [Q], et celle de 22.988,15 € à la SCI Velcheda ; qu'il n'est pas contesté qu'il a également acquis, par l'intermédiaire de la même société civile immobilière, un bien immobilier sis au [Localité 3] dont la valeur n'est pas précisée ; que mariées sous le régime légal, les parties ont vocation à recueillir la moitié du patrimoine immobilier indivis ; que sur ce point, il est constant qu'un projet de partage de la communauté a été dressé au cours de l'année 2010, aux termes duquel chaque époux devait percevoir la moitié de l'actif net estimé à 609.323 € ; qu'il doit être observé que Mme [M] n'a pas validé ce projet dans la mesure où elle est en désaccord avec l'estimation de la valeur des officines ;qu'en toute hypothèse, il est incontestable qu'un ordre irrévocable a été donné par M. [H] à Maître [K], notaire à [Localité 4] de verser d'ores et déjà à Mme [M] la somme de 220.268,50 €, somme acceptée par cette dernière, qui a donné quittance définitive et sans réserve ; qu'il ressort du relevé de carrière communiqué par Mme [M] qu'elle a réalisé son insertion professionnelle en 1986 ; que l'union a été célébrée le 29 août 1992 ; que dès lors, peu importe qu'elle ait ou non entamé un ou plusieurs cursus de formation antérieurement à cette date, la vie commune avant le mariage ne pouvant être prise en considération dans l'analyse du droit à prestation compensatoire ; que de 1995 à 2005, soit durant une période de dix années – et non pas seulement 5 années, comme elle l'affirme – elle apparaît comme salariée de l'entreprise « [Personne physico-morale 1]» ; qu'elle n'a donc pas cessé son activité professionnelle à la naissance des enfants, le 27 juin 1997 et le