Première chambre civile, 14 avril 2021 — 19-18.428

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10324 F Pourvoi n° Y 19-18.428 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [S] [X], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-18.428 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [H] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 500 euros par mois le montant de la rente viagère allouée à Mme [X] au titre de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire : bien que l'appel soit général, les parties n'entendent voir infirmer le jugement qu'en ce qui concerne la prestation compensatoire ; que Mme [S] [X] sollicite au titre de la prestation compensatoire une rente de 1.600 euros par mois indexée, faisant valoir que sa retraite serait symbolique – eu égard au temps consacré à l'éducation des enfants-, contrairement à la retraite confortable de son époux et que les conjoints disposaient d'un patrimoine similaire ; que M. [H] [B] objecte que le divorce ne créera aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux, affirmant que son épouse dissimulerait la réalité de ses revenus et de son patrimoine ; que la cour rappelle que le divorce met fin au devoir de secours entre époux que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la cour observe qu'aux termes de l'article 271, alinéa 2 du code civil, le juge prend « prend en considération notamment :la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite » ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d